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Jean-Jack Queyranne
Question N° 58423 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 15 septembre 2009

M. Jean-Jack Queyranne appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par les entreprises du froid, tendant à alourdir les cotisations des taxes foncière et professionnelle. En effet, les services vérificateurs entendent étendre aux dépôts de ces entreprises de commerce qui achètent et revendent des produits surgelés, une jurisprudence du Conseil d'État pour les qualifier d'établissements industriels. Cette extension jurisprudentielle porte sur les installations de stockage constitutives d'investissements lourds et considère aujourd'hui que la « production de froid », dans les entrepôts des entreprises de froid, leur confère un caractère industriel. Les conséquences de cette interprétation conduisent à un triplement de la charge fiscale des taxes foncière et professionnelle. La jurisprudence initiale ne portait que sur des installations de stockage spécialisées comme les hydrocarbures, céréales et oléagineux, et ce sont les services vérificateurs qui ont étendus la notion « d'importance et de prépondérance » aux entreprises du froid, alors que des décisions ont été rendues en sens contraire pour des établissements similaires à ces entreprises. En conséquence, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de ne pas pénaliser un secteur du commerce spécialisé qui compte 25 000 emplois et réalise aujourd'hui plus de 6 milliards de chiffre d'affaires, au regard d'une jurisprudence interprétée très largement par la direction générale des finances publiques.

Réponse émise le 22 juin 2010

Conformément au premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts (CGI), la valeur locative des immobilisations industrielles, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision de bilans, des taux d'intérêts fixés par décret en conseil d'état. Les établissements industriels doivent s'entendre, d'une part, des usines où s'effectuent, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets, d'autre part, des établissements qui n'ont pas ce caractère mais où sont réalisées des opérations de manipulation ou des prestations de services et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant. Le conseil d'état est venu conforter la doctrine administrative puisque par un arrêt du 27 juillet 2005, il a considéré que « revêtent un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code précité, les établissements dont l'activité nécessite des moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant » (CE 27 juillet 2005 n° 261899 et 273663, Min. c/Sté Pétroles Miroline). La haute juridiction a, ainsi, confirmé le caractère déterminant du critère centré non pas sur la nature de l'activité exercée mais bien sur l'importance et le rôle prépondérant des moyens techniques mis en oeuvre. Compte tenu de l'hétérogénéité des situations rencontrées et des précisions apportées par la jurisprudence, il n'est pas envisagé de modifier cette définition. Cela étant, conformément à l'annonce du Président de la République du 5 février 2009, l'article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) institue une contribution économique territoriale (CET) composée d'une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. À cet égard, la suppression de cet impôt unique en Europe pesant spécifiquement sur l'outil de production permettra aux entreprises qui disposent pour leur activité professionnelle d'établissements industriels de bénéficier ainsi d'un allégement de leurs impositions. En outre, pour l'établissement des impositions de cotisation foncière des entreprises, en application du troisième alinéa de l'article 1467 du CGI, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 dudit code est diminuée d'un abattement de 30 %. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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