M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les règles de coordination en matière de sécurité sociale prévues par le règlement n° 1408-71 qui sont applicables depuis le 1er juin 2002 dans les relations entre les États membres de l'Union européenne et la Suisse. Les frontaliers résidant en France mais travaillant en Suisse sont en principe assujettis au régime de sécurité sociale applicable en Suisse. Ils peuvent néanmoins opter pour l'exemption d'affiliation. Dans ce cas, ils sont rattachés de droit au régime général de sécurité sociale français et durant une période transitoire de sept ans, à compter du 1er juin 2002, ils ont été autorisés à conserver le contrat d'assurance privée maladie qu'ils avaient souscrit. Les cotisations versées au titre de la couverture du risque maladie pendant la période transitoire précitée à un organisme privé de prévoyance sont déductibles sous un plafond, revalorisé chaque année. Il semblerait que l'article 83 du code général des impôts admette une part variable par individu en fonction des revenus pour déterminer le montant de ce plafond. En outre, contrairement à ce que prévoit la réglementation européenne, le montant de ce plafond est inférieur au montant que les frontaliers déduiraient s'ils étaient affiliés à la CMU (8 % du salaire en général). Le plafond en question ne peut être inférieur au 8 % de la CMU et inférieur au montant autorisé par l'article 83 du CGI, qui traite spécifiquement des cotisations maladie au niveau européen. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur le niveau du plafond déterminé par l'article 83 du CGI.
Depuis le 1er juin 2002, les règles de coordination en matière de sécurité sociale prévues par le règlement 1408/71 sont applicables dans les relations entre les États membres de l'Union européenne et la Suisse. Le principe retenu est celui de l'assujettissement au régime de sécurité sociale du pays d'emploi. Néanmoins, les personnes travaillant en Suisse mais n'y résidant pas peuvent demander à être rattachées au régime d'assurance maladie de leur État de résidence. L'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale a été aménagé en conséquence par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002. Les frontaliers résidant en France mais travaillant en Suisse sont en principe assujettis au régime de sécurité sociale applicable en Suisse. Ils peuvent opter pour l'exemption d'affiliation ; ils sont alors rattachés de droit au régime général de sécurité sociale français. Ils sont toutefois autorisés à conserver, pendant une période transitoire qui s'achèvera le 30 mai 2014, le contrat d'assurance privée maladie qu'ils avaient souscrit. Sur le plan fiscal, les cotisations versées par les frontaliers sont déductibles en France, qu'il s'agisse des cotisations versées au titre de l'assurance maladie obligatoire auprès d'un organisme de prévoyance suisse ou des cotisations correspondant à l'affiliation au régime général de sécurité sociale français. Quant aux cotisations versées pendant la période transitoire précitée à un organisme privé de prévoyance dont le siège social est situé en France, elles sont déductibles des rémunérations brutes des travailleurs frontaliers dans la limite d'un plafond qui s'établit, pour l'imposition des revenus de 2009, à 2 308 EUR. Ce plafond correspond au dernier montant de la cotisation annuelle d'assurance personnelle applicable pour ces travailleurs frontaliers avant sa suppression par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle (CMU) revalorisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ce dispositif qui déroge au principe selon lequel seules sont déductibles les cotisations versées à des régimes obligatoires de sécurité sociale est optionnel et révocable à tout moment par les intéressés qui peuvent préférer une affiliation au régime général de sécurité sociale français.
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