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Francis Saint-Léger
Question N° 58388 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 15 septembre 2009

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'attribution d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale. Il désire connaître les modalités précises régissant ces attributions.

Réponse émise le 22 décembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités d'attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dans la fonction publique territoriale. Le régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale est régi par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984. Cet article institue le principe de parité en matière indemnitaire et précise que « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ». En application de cet article, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 fixe, pour chaque cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, le corps de l'État équivalent. Il revient à chaque collectivité de fixer, par délibération, la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit aux IHTS qui sont alors versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret précité du 6 septembre 1991. Le versement des IHTS intervient, pour la majorité des agents territoriaux, dans le cadre du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 qui prévoit que les IHTS peuvent être versées à tous les fonctionnaires de catégorie B et C, le décret du 19 novembre 2007 ayant supprimé le seuil de l'indice brut 380 auparavant applicable aux agents de catégorie B. Ce décret a également permis le cumul des IHTS avec l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS). Le versement des IHTS aux agents est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies. Les IHTS sont cumulables avec l'octroi d'un : logement de fonction pour nécessité absolue de service. Le montant des IHTS est calculé en prenant le traitement brut annuel de l'agent augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence et en le divisant par 1 820. Les heures supplémentaires sont indemnisées à hauteur de 125 % de ce taux horaire pour les 14 premières heures et de 127 % au-delà, dans la limite de 25 heures mensuelles. Cette limite peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles. Les taux sont majorés en cas d'heures supplémentaires effectuées la nuit ou un dimanche ou jour férié. Il est précisé que le taux horaire des 14 premières heures qui était initialement fixé à 1,07 a été porté à 1,25 par le décret du 27 février 2008. Les IHTS bénéficient également du dispositif d'exonération de l'impôt sur le revenu et de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale mis en oeuvre par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et dont les modalités applicables aux agents de la fonction publique ont été fixées par le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007. Pour certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale, le versement des IHTS intervient suivant les modalités applicables à leurs corps de référence qui sont régis par le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 et l'arrêté du 25 avril 2002. Les corps de référence relevant du ministère de la défense ou de l'Institution nationale des invalides bénéficient, en effet, d'un régime indemnitaire s'appuyant sur les règles applicables aux agents de la fonction publique hospitalière.

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