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Denis Jacquat
Question N° 58381 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 15 septembre 2009

M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions exprimées dans le rapport de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Le rapporteur recommande d'harmoniser les définitions du harcèlement sexuel prévues dans le code du travail et dans le code pénal, en les alignant sur la définition issue du droit communautaire. Il serait très heureux de connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 26 janvier 2010

Actuellement, le harcèlement sexuel est défini dans les mêmes termes dans le code du travail et dans le code pénal. La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne comporte pas d'incrimination du harcèlement mais réprime les discriminations liées à des faits de harcèlement. La définition du harcèlement par le droit communautaire est issue de la directive du 24 mai 2002 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail. Cette directive vise « la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». S'il existe une définition communautaire du harcèlement sexuel, aucune directive européenne n'impose aux États membres de prévoir des sanctions pénales en matière de harcèlement sexuel. Le gouvernement français s'est toujours opposé à la modification de la définition du harcèlement sexuel pour reprendre celle donnée par la directive. En effet, la définition issue de la directive présente un caractère trop évasif et peu précis pour permettre de déterminer un comportement répréhensible pénalement. Un tel texte, faisant référence à des notions subjectives, ne répondrait pas aux exigences constitutionnelles, et notamment au principe de légalité des délits et des peines. La ministre de la justice et des libertés n'envisage donc pas de modifier la définition actuelle du harcèlement sexuel.

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