M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la taxation des successions dévolues en ligne collatérale, dans le cas suivant : un neveu ou une nièce d'un défunt peut être appelé à sa succession, par l'effet de la représentation et bénéficier, en outre, de la part du même défunt, d'un legs particulier ou d'un legs à titre universel. En effet, l'existence d'un legs particulier ou d'un legs à titre universel ne fait pas obstacle à la dévolution légale laquelle s'applique alors à tous les biens non légués. Une première méthode consiste à faire masse des biens recueillis par l'effet de la succession ab intestat et de ceux recueillis par l'effet du legs, puis à appliquer sur cette masse l'abattement et le tarif spécifique aux frères et soeurs ou à leurs représentants. Cette première méthode conduit donc à appliquer, sur la masse recueillie par chaque neveu ou nièce, l'abattement de 15 636 € (article 779-IV du code général des impôts) puis le tarif à 35 % jusqu'à 23 975 €, et enfin le tarif à 45 % (montants en vigueur au 1er janvier 2009). Une seconde méthode consiste à appliquer distributivement chacun des deux régimes, d'une part, sur les biens recueillis en vertu de la dévolution légale et, d'autre part, sur les biens recueillis en vertu du legs : les biens soumis à la dévolution légale, et donc à la représentation, bénéficient de l'abattement de 15 636 € (article 779-IV du code général des impôts), puis du tarif à 35 % jusqu'à 23 975 et enfin du tarif à 45 %. Les biens dévolus au même neveu ou à la même nièce, en vertu du legs, et donc non concernés par la représentation, bénéficient de l'abattement de 7 818 € (article 779-V du code général des impôts), puis supportent le taux de 55 % prévu par l'article 777 du code général des impôts pour les parents jusqu'au quatrième degré (montants en vigueur au 1er janvier 2009). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle sera la méthode retenue par l'administration.
L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié le IV de l'article 779 du code général des impôts (CGI) afin que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient de l'abattement personnel dont aurait dû bénéficier l'intéressé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, les neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur bénéficient désormais, en se le partageant, de l'abattement de 15 636 euros (montant actualisé au 1er janvier 2009) prévu au IV de l'article 779 précité du CGI. Par ailleurs, l'article 82 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a modifié l'article 777 du CGI afin d'appliquer aux neveux et nièces venant à la succession par représentation de leur auteur prédécédé (frère ou soeur du défunt) le tarif applicable à leur auteur. À cet égard, l'instruction du 10 juillet 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts le 16 juillet 2009 sous la référence 7 G-7-09, prévoit l'application rétroactive de cette nouvelle disposition afin d'assurer la cohérence de son entrée en vigueur avec celle de l'abattement de 15 636 euros précité. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, le tarif applicable à un neveu ou une nièce venant à la succession de son oncle ou de sa tante par représentation de son auteur est celui prévu entre frères et soeurs. En outre, l'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a instauré un abattement personnel de 7 818 euros (montant actualisé au 1er janvier 2009) en faveur des successions recueillies par les neveux et nièces. À cet égard, il est précisé que l'abattement personnel n'est applicable que lorsque l'héritier est appelé à la succession de son propre chef. Par suite, si les neveux ou nièces venant par représentation à la succession de leur oncle ou de leur tante sont également légataires, à titre universel ou particulier, du défunt, il convient de procéder à une double liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les neveux et nièces étant pris, d'une part, en leur qualité de successibles par représentation de leur auteur, frère ou sueur du défunt, prédécédé et, d'autre part, en leur qualité de légataires du défunt. La liquidation des droits de mutation à titre gratuit doit donc s'effectuer selon la « seconde méthode » décrite par l'auteur de la question.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.