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Michel Zumkeller
Question N° 58269 au Ministère de la Défense


Question soumise le 15 septembre 2009

M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre de la défense sur les conditions de détachement proposées aux militaires. Selon l'article D. 4138-11 du code de la défense, un officier doit avoir à la date de son détachement, soit dix ans en qualité d'officier, soit quinze ans de service militaire dont cinq ans en qualité d'officier. Il souhaite savoir si le temps passé dans le grade d'aspirant doit être pris en compte au titre des services militaires en qualité d'officier.

Réponse émise le 2 novembre 2010

Conformément aux dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense, le militaire remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif. Il peut, au terme d'une période d'un an de détachement, demander son intégration ou sa titularisation. L'article D. 4139-11 du code de la défense précise, s'agissant d'un officier, qu'il doit détenir, à la date de son détachement, une ancienneté de services militaires de dix ans en qualité d'officier ou de quinze ans, dont cinq ans en qualité d'officier. Dans la hiérarchie militaire générale définie à l'article L. 4131-1 du code de la défense, le premier grade des officiers est celui de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de deuxième classe. L'article R. 4131-6 du même code dispose que le grade d'aspirant se situe entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de deuxième classe. L'article R. 4131-7 dresse la liste exhaustive des dispositions applicables aux officiers auxquelles sont soumis les aspirants. Le détachement prévu par l'article L. 4139-2 ne figurant pas parmi les domaines au titre desquels les aspirants sont assimilés à des officiers, le temps passé dans le grade d'aspirant ne peut pas être pris en compte pour satisfaire à la condition d'ancienneté en qualité d'officier exigée par l'article D. 4139-11 précité.

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