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Raymond Durand
Question N° 58263 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 15 septembre 2009

M. Raymond Durand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le climat, sur la question récurrente de l'épandage des boues de station d'épuration. Le décret du 8 décembre 1997 et son arrêté du 8 janvier 1998 pris en application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 viennent clarifier la réglementation française en matière d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines. Ces textes fixent les conditions d'épandages permettant d'apporter les garanties nécessaires de leur innocuité. Or l'épandage est souvent à l'origine de nuisances olfactives considérables. C'est d'autant plus vrai lorsque cet épandage est effectué en été par fortes chaleurs et que, contrairement à l'obligation qui en est faite, les boues ne sont pas toujours immédiatement enfouies par labourage. La distance légale d'éloignement des habitations n'est que de 100 mètres, ce qui semble tout à fait insuffisant. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de prévoir une distance plus importante et si des procédés autres que le seul épandage peuvent être envisagés et promus.

Réponse émise le 16 août 2011

L'épandage agricole des boues issues du traitement des eaux usées se veut et se conçoit avant tout comme une filière de valorisation de ces matières. En effet, les boues contiennent des fertilisants (azote, phosphore, calcium...) nécessaires à la croissance et au développement des plantes. Elles permettent, lorsqu'elles sont épandues, de limiter l'utilisation des engrais minéraux, contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre et générateurs, notamment pour les engrais minéraux phosphatés, d'apports d'éléments traces métalliques vers les sols potentiellement importants. Ces boues constituent également un amendement agricole, contribuant ainsi à lutter efficacement contre la baisse du taux de matières organiques des sols français, qui constitue notamment l'une des préoccupations de l'actuel projet de directive européenne sur la protection des sols. Ces opérations d'épandage en agriculture sont réalisées dans le cadre réglementaire strict des articles R. 211-25 à R. 211-46 du code de l'environnement et de l'arrêté du 8 janvier 1998, transposant et renforçant les exigences de la directive européenne 86/278. Ceci permet de garantir la maîtrise des risques potentiels liés à cette pratique, par la limitation des concentrations et des flux des polluants identifiés comme pertinents, la surveillance de la qualité des boues apportées sur les sols ainsi que la traçabilité à la parcelle des épandages. En ce qui concerne la question des odeurs, des prescriptions de distance minimale entre les lieux d'épandage et les habitations ainsi que les règles prévues relatives aux techniques d'apport (stabilisation ou hygiénisation des boues, enfouissement...) permettent notamment de limiter de manière importante les nuisances subies par les riverains. Sur ce point, les informations et retours d'expérience capitalisés au niveau national par mon ministère ne font pas apparaître d'inadaptation manifeste des limitations d'usage des boues prévues par la réglementation en vigueur à leur objectif de préservation de la qualité de vie des riverains des parcelles épandues. Cela ne me conduit donc pas à envisager actuellement de modification de ces textes introduisant des restrictions d'usage supplémentaires. Les entités organisatrices du service de traitement des eaux usées ont, en l'espèce, une responsabilité importante sur ce point car il est de leur ressort de tenir compte des contextes locaux et d'utiliser l'ensemble des technologies disponibles dans le domaine du traitement des boues afin de limiter les nuisances occasionnées à leurs concitoyens. En conclusion, il ne me paraît pas souhaitable de rigidifier le système actuel de gestion des boues, ce qui aurait pour principale conséquence de diminuer les quantités de ces matières effectivement valorisées en agriculture au profit de voies, qualifiées alors d'élimination, telles que l'incinération, présentant un bilan environnemental moindre.

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