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Jean-Claude Guibal
Question N° 58256 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 15 septembre 2009

M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le régime indemnitaire des personnels transférés en cas de fusion d'établissements publics locaux. L'article L. 5211-4-11 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'en cas de transfert de compétences d'une commune vers un EPCI, l'ensemble du régime indemnitaire de l'agent est transféré de droit, si cela est à son avantage. Il en est de même pour le personnel d'un EPCI vers une commune. Ce dispositif vise à la fois le régime indemnitaire individuel issu de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, mais aussi les avantages collectivement acquis mentionnés à l'article 111 de cette loi. Depuis la modification du CGCT (article L. 5211-41-3) par la loi du 19 février 2007, ce dispositif est applicable en cas de fusion d'établissements publics locaux. En cas de fusion d'EPCI, l'ensemble des personnels est donc réputé relever de l'établissement public issu de la fusion. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le directeur des services d'une communauté d'agglomération qui exerce un emploi fonctionnel peut prétendre conserver, à titre personnel, les avantages qu'il détenait de son emploi fonctionnel lors de la fusion avec une communauté urbaine et ce, même s'il n'exerce plus de fonction de directeur général des services. Ce cas précis n'étant pas prévu par les textes actuellement applicables, il lui demande si ces derniers seront complétés ultérieurement afin d'éviter de créer une iniquité de traitement dans le cadre du transfert des personnels.

Réponse émise le 10 novembre 2009

La situation des personnels transférés à l'occasion d'un transfert de compétences est prise en compte dans le code général des collectivités territoriales à l'article L. 5211-4-1. Cet article prévoit le transfert des fonctionnaires et agents non titulaires communaux dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lorsque ces agents remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré dans ce même EPCI. Dans ce cas, les agents « conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ». Il s'agit d'une mesure individuelle et qui constitue un droit pour l'agent. À l'occasion de la fusion d'établissements public de coopération intercommunale, l'article L. 5211-41-3 de ce même code précise que l'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. L'article 41 de la loi du 19 février 2007 a complété ce dispositif afin de maintenir, si les agents y ont intérêt, le régime indemnitaire dont ils bénéficiaient antérieurement. Ces dispositions ont été prises afin de lever l'obstacle que pourrait représenter une diminution du montant du régime indemnitaire à l'occasion du transfert des agents vers une structure intercommunale. Ces mesures présentent un caractère bien délimité et sont accordées à titre personnel afin de permettre aux agents concernés de conserver le niveau de leur rémunération. Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel de directeur général des services peuvent percevoir la prime de responsabilité, spécifique aux emplois fonctionnels, qui est régie par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 et s'élève au maximum à 15 % du traitement soumis à retenue pour pension. Ces agents peuvent également bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine, conformément à l'article 13-1 du décret 87-1101 du 30 décembre 1987. Le versement de la prime de responsabilité étant lié à la fonction spécifique d'un emploi fonctionnel, il ne peut, en conséquence, être maintenu si l'agent n'occupe plus un emploi fonctionnel.

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