M. Éric Straumann rappelle à M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales que dans le cadre de leurs missions générales, les gardes-champêtres étaient amenés à abattre du gibier en divagation, blessé ou agonisant en tous lieux avec des armes de chasse munies de réducteurs, classées en 5e catégorie. Or Monsieur le préfet du Haut-Rhin a remis en cause cette possibilité par application du décret n° 95-589 du 06 mai 1995, article 25, qui n'autorise le garde-champêtre qu'à porter des armes de catégorie 1, 4 et 6. Ce service d'utilité publique n'étant plus assuré par les gardes-champêtres, il faut déplorer une gêne importante vis-à-vis des administrations publiques et des particuliers. C'est pourquoi il demande qu'une adaptation de ce décret puisse être effectuée afin de permettre l'utilisation des armes de chasse (de 5e catégorie) munies de réducteurs, par les gardes-champêtres, dans le Haut-Rhin.
Les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) donnent aux gardes champêtres la faculté d'être armés dans les conditions du droit commun des fonctionnaires et agents chargés d'un service public ou de répression, au sens de l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Au regard de cette réglementation, les gardes champêtres peuvent être dotés d'armes de 1e catégorie, de 4e catégorie et de 6e catégorie. Les communes auprès desquelles les intéressés sont affectés en qualité de fonctionnaires de la fonction publique territoriale peuvent acquérir et détenir les armes en cause en vue de leur remise aux intéressés pendant l'exercice du service. Ces derniers doivent être titulaires d'une autorisation nominative de port octroyée par le maire et visée par le préfet. Les armes dont les gardes champêtres peuvent être dotés ont pour objet de leur permettre d'assurer leur sécurité dans le strict cadre de la légitime défense. L'élimination physique des animaux dangereux, des animaux nuisibles, des animaux blessés ne figure pas en tant que telle comme une compétence d'attribution des gardes champêtres, et n'est pas mentionnée à l'article générique L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. La destruction de gibier intervient dans le cadre de battues administratives dûment autorisées avec le concours de lieutenants de louveterie, en application des dispositions des articles L. 427-5 et L. 427-6 du code de l'environnement. La possibilité d'une accession aux armes de chasse de 5e catégorie en faveur des gardes champêtres pourrait faire l'objet d'un examen à l'occasion de la refonte du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, et en particulier de son article 25, ou à défaut être envisagée par le recours à une disposition réglementaire spécifique dans l'optique d'une réforme du statut des gardes champêtres.
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