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Lionnel Luca
Question N° 58153 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 8 septembre 2009

M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les ampoules d'éclairage basse consommation qui ont une durée de vie supérieure à 13 ans. Il est possible, vu la longévité de ces ampoules (éclairage public, stades...), de comptabiliser cet éclairage en investissement suite à une délibération du conseil municipal. Seulement, même en investissement, ces ampoules ne sont pas dans la liste des produits pour lesquels il est possible de récupérer la TVA. Il lui demande si, dans le cadre du développement durable, il ne serait pas incitatif que ce genre de produits puisse donner droit à ce remboursement.

Réponse émise le 16 mars 2010

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant l'acquisition d'un bien par une collectivité territoriale n'est fiscalement déductible que dans la mesure où elle a acquis ce bien pour les besoins de la réalisation d'opérations soumises à la TVA ou ouvrant droit à déduction (art. 271 du code général des impôts [CGI]). Or, conformément aux dispositions de l'article 256 B du code précité, les personnes morales de droit public sont placées hors du champ d'application de la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, culturels ou sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ainsi, dès lors qu'une collectivité publique affecte les ampoules d'éclairage à basse consommation aux besoins de ses activités non, assujetties à la TVA (par exemple à l'éclairage public), elle ne peut exercer, à ce titre, aucun droit à déduction par la voie fiscale de la taxe ayant grevé leur acquisition. Au regard du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour qu'une dépense d'investissement réalisée par une collectivité territoriale puisse être éligible à ce fonds (cf. articles L. 1615-1 et suivants et R. 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales [CGCT]). Ainsi, en principe, la dépense d'équipement doit notamment avoir été grevée de TVA, ne pas être exposée pour les besoins d'une activité assujettie à la TVA ou encore concerner une immobilisation qui intègre définitivement le patrimoine de la collectivité. La circulaire du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local liste les biens meubles constituant des immobilisations par nature, quel que soit leur coût unitaire, au nombre desquels ne figure pas les ampoules d'éclairage à basse consommation. Au-delà de cette liste, la circulaire précitée définit les autres biens meubles immobilisables. Il s'agit d'une part, des dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un bien destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ainsi que des adjonctions à un bien immobilisé, dont la valeur unitaire est supérieure à 500 EUR., D'autre part, dans l'hypothèse où le seuil de 500 EUR n'est pas atteint et sous réserve de respecter les conditions précitées de durabilité, l'assemblée délibérante des collectivités territoriales peut décider qu'un bien meuble de faible valeur sera imputé en section d'investissement (cf. art. L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 du CGCT). Les ampoules d'éclairage à basse consommation utilisées par les collectivités territoriales, notamment pour l'éclairage public, qui ont une durée de vie supérieure à 13 ans, peuvent ainsi être immobilisées et sont, dans cette hypothèse, corrélativement éligibles au FCTVA, dans les conditions fixées par les articles L. 1615-1 et suivants et R. 1615-1 et suivants du CGCT.

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