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Philippe Meunier
Question N° 58092 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 8 septembre 2009

M. Philippe Meunier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des anciens conseillers généraux en ce qui concerne leur régime de retraite. La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, qui a notamment porté réforme des régimes de retraite des élus locaux, a codifié, à l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales, que les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de cette loi continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués, une subvention d'équilibre pouvant être apportée le cas échéant par les collectivités locales concernées auxdits organismes. De nombreux départements ont mis en oeuvre un régime d'indemnisation par le biais d'associations qui, aujourd'hui, sont dans l'incapacité de financer les retraites des élus concernés faute de fonds propres. Il souhaiterait qu'il lui indique, d'une part, si les départements peuvent continuer à subventionner ces associations, quand bien même cette subvention représenterait la quasi-totalité du budget de l'association en cause. Dans la négative, il souhaiterait savoir qui assurera le versement des pensions de retraite si l'association gestionnaire se révèle dans l'incapacité financière de le faire. D'autre part, si un conseil général entend transférer la gestion de ces pensions de retraite à un organisme tiers, comme le permet l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales, il lui demande s'il peut s'assurer du financement de ces pensions par le versement d'un capital conséquent à l'organisme en cause (FONPEL, CAREL...), ou s'il doit impérativement procéder annuellement par versement d'une subvention d'équilibre comme le prévoit ce même article L. 3123-25.

Réponse émise le 22 décembre 2009

Bien que leur mandat ne représente pas une activité professionnelle, les élus locaux peuvent constituer, en cette qualité, des droits à pension de retraite, distincts de ceux qu'ils acquièrent au titre de leur activité professionnelle, au travers d'une affiliation à l'IRCANTEC, et, selon leur situation, d'une affiliation au régime général ou à un régime facultatif de retraite par rente. La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a maintenu les droits à retraite obtenus auprès d'organismes locaux, généralement à caractère associatif, mis en place avant son entrée en vigueur, en s'inscrivant toutefois dans la perspective de leur extinction progressive. Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-22 du code général des collectivités territoriales, ces régimes particuliers de retraite sont financés pour moitié par les cotisations des élus. Leur collectivité de rattachement apporte une contribution équivalente au maximum à celle qu'elle serait conduite à verser au titre du régime facultatif par rente, soit 8 % des indemnités de fonction effectivement perçues par les élus concernés. Le conseil général peut également allouer une subvention d'équilibre à l'organisme local de retraite. L'article L. 3123-25 du CGCT prévoit la possibilité du versement d'une subvention d'équilibre et non d'un capital. Cette subvention est décidée par l'assemblé locale. Elle n'a toutefois pas vocation à couvrir la totalité des frais constituant le montant des retraites des conseillers généraux. En effet, les collectivités locales n'ont pas vocation à conduire les opérations de versement des retraites des anciens élus et les assemblées départementales ne sont pas habilitées à procéder à une gestion directe par le budget départemental du versement de ces pensions Les organismes de retraite peuvent en outre envisager le transfert des droits qu'ils gèrent auprès de régimes qui, disposant par exemple d'une assiette démographique plus large, seront à même d'assurer la pérennité financière du versement des pensions.

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