Mme Sylvia Bassot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'exonération des plus-values de cession d'éléments d'actif suite à la constitution d'un nouveau groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) après fusion de deux exploitations sociétaires. En vertu des dispositions de l'article 151 septies nouveau du code général des impôts, les plus-values réalisées en cours ou en fin d'exploitation par les contribuables, dont les recettes n'excèdent pas certains seuils, sont exonérées en tout ou partie, à condition que l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. La documentation administrative précise qu'en cas de cession par une société à un groupement soumis à l'impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s'apprécie à compter du début effectif d'activité de la personne morale ou du groupement. Lorsque le groupement ne respecte pas la condition relative à la durée de l'activité, cette condition peut être appréciée en fonction de la situation de chacun des associés qui exercent leur activité dans le groupement. Le point de départ du délai de cinq ans s'entend alors à la date de création ou d'acquisition de l'exploitation individuelle apportée au groupement qui réalise la plus-value. Ainsi les GAEC constitués de sociétaires ayant auparavant des exploitations individuelles entrent dans ce cadre, alors que ceux constitués d'exploitations sociétaires ne sont pas éligibles à cette exonération. Dans la mesure où de plus en plus d'exploitations fusionnent, qu'elles sont pour beaucoup déjà en GAEC au moment de la fusion, et qu'une inégalité de traitement apparaît dans le dispositif, elle souhaiterait savoir s'il ne pourrait pas envisager une modification des textes permettant une exonération des plus-values de cession d'actifs pour les fusions de GAEC.
L'article 151 septies du code général des impôts (CGI) permet d'exonérer l'ensemble des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole lorsque les recettes n'excèdent pas certains seuils et sous réserve que l'activité ait été exercée pendant cinq ans. Pour les personnes qui exercent leur activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes, ce délai est décompté, en principe, à partir du début de l'exercice de l'activité professionnelle dans la société ou le groupement soumis à l'impôt sur le revenu. Toutefois, si le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ne respecte pas la condition de durée d'activité, l'instruction administrative 5 E-3-08 du 11 avril 2008 a admis en son paragraphe 14 que cette durée puisse être appréciée en fonction de la situation de chacun des associés qui exercent leur activité professionnelle au sein du groupement. Le point de départ s'entend alors de la date de création ou d'acquisition de l'exploitation agricole individuelle apportée au GAEC qui réalise la plus-value. Lorsque le GAEC est lui-même issu de fusion de GAEC auxquels les exploitants ont apporté leur exploitation individuelle, il paraît possible d'admettre que la durée d'activité puisse être appréciée en cumulant la durée d'activité de l'associé au sein de l'exploitation individuelle apportée, puis au sein du GAEC fusionné, puis au sein du GAEC résultant de la fusion.
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