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Annick Le Loch
Question N° 58029 au Ministère du Logement


Question soumise le 8 septembre 2009

Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les difficultés persistantes d'application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite loi littoral notamment quant aux notions de villages et hameaux. Outil indispensable de la protection du littoral, l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme limite en effet l'extension de l'urbanisation sur les communes concernées « soit en continuité des agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Néanmoins, les notions de hameaux et de villages n'ont pas trouvé, depuis l'entrée en vigueur de la loi, de définition précise et fixe, ni par voie réglementaire, ni par construction jurisprudentielle. Cette indétermination induit une insécurité juridique et la multiplication des contentieux d'urbanisme. Elle conduit en outre les services de l'État en charge du contrôle de légalité à privilégier une analyse très restrictive des conditions d'application de la loi littoral. Si l'on ajoute les contradictions existant entre la jurisprudence la plus récente du Conseil d'État et certains documents locaux d'urbanisme applicables, il en résulte des situations juridiques difficilement justifiables par les élus locaux auprès de leurs concitoyens. Cette incertitude est préjudiciable au développement harmonieux des communes littorales qui est pourtant, avec la préservation de l'espace, l'enjeu majeur de la loi. Elle souhaite connaître les actions qu'il entend mener pour clarifier les conditions d'application de la loi littoral, harmoniser l'interprétation des notions de villages et hameaux et enfin offrir la plus grande lisibilité de la loi tant aux élus locaux qu'aux citoyens, ce que la mise en oeuvre de la précédente circulaire en date du 14 mars 2006 relative à l'application de la loi littoral n'est pas parvenue à réaliser de manière satisfaisante.

Réponse émise le 6 avril 2010

Votée à l'unanimité, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, codifiée aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, vise à concilier les objectifs de protection et de développement économique des espaces littoraux. L'article L. 146-4-1 impose que les extensions d'urbanisation se réalisent en continuité des villages et agglomérations existants ou par la constitution de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. La définition des notions utilisées par la loi a été précisée par voie de circulaire. Ainsi, un hameau est un petit groupe d'habitations pouvant comprendre également d'autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. On reconnaît qu'une commune peut être composée d'un ou de plusieurs villages et de plusieurs hameaux. La loi littoral opère une distinction entre les hameaux et des bâtiments isolés implantés de façon anarchique (mitage). Il n'est nullement nécessaire, pour qu'un groupe de constructions soit qualifié de hameau, qu'il comprenne un commerce, un café ou un service public. Mais, à l'inverse, l'existence de tels équipements ne suffit pas à estimer qu'on est en présence d'un hameau ou d'un village : une auberge isolée, par exemple, ne constitue pas un hameau. Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions. La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement de traditions locales et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. Le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale ou celui du plan local d'urbanisme ou de la carte communale pourront utilement se référer à ces traditions locales pour définir les hameaux. Un hameau nouveau peut être prévu par un document d'urbanisme soit dans un site vierge, à condition de ne compromettre ni l'agriculture ni les sites et les paysages, soit en s'appuyant sur une ou plusieurs constructions existantes. Il est essentiel de veiller à la bonne insertion du projet dans les sites et paysages. Dans les hameaux existants, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut autoriser l'édification de quelques constructions, à l'intérieur ou à la frange du hameau, à condition que l'implantation de ces constructions ne remette pas en cause la taille relativement modeste du hameau. L'établissement de schéma de cohérence territoriale est un moyen de préciser dans un cadre intercommunal certaines des obligations posées par la loi littoral : coupures d'urbanisation, espaces maritimes remarquables notamment. Par ailleurs, il appartient aux communes de veiller à ce que leurs documents de planification, plan d'occupation des sols ou maintenant plan local d'urbanisme, soient conformes aux dispositions de la loi. Si c'est le cas, les autorisations d'urbanisme délivrées en application de ces documents sont alors sécurisées. Il est vrai que les interprétations différentes de la loi littoral qui sont mentionnées créent parfois des difficultés, mais le Conseil d'État a apporté par sa jurisprudence des précisions extrêmement utiles qui sont autant de lignes directrices pour les juridictions de première instance. En définitive, la loi littoral reste un dispositif essentiel et adapté pour promouvoir l'aménagement intégré des zones côtières et le développement durable. Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur ses dispositions fondamentales, mais il est bien sûr favorable à la poursuite du dialogue avec les élus concernés pour en assurer la mise en oeuvre et sécuriser les autorisations d'urbanisme.

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