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Jacques Desallangre
Question N° 57972 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 8 septembre 2009

M. Jacques Desallangre attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les règles de prescription applicables aux établissements publics dépourvus d'un comptable public. Si la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale s'applique aux créances opposables, par exemple par un fonctionnaire, à un établissement public, l'article 1er alinéa 2 de cette loi dispose cependant qu'elle ne s'applique qu'aux seuls établissements dotés d'un comptable public. Lorsque tel n'est pas le cas, l'article 2227 du code civil, qui dispose que « [...] les établissements publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer », trouve alors à s'appliquer. Cette hypothèse a d'ailleurs été expressément confirmée par le Conseil d'État dans une affaire intéressant France Télécom alors que celle-ci était encore un établissement public industriel et commercial (CE, 11 janvier 2008, aff. Jusseau, req. n° 301855, 301856, 301857 et 301858). La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile a cependant abrogé cette disposition de telle sorte que le code civil ne soumet plus les établissements publics, au prix d'ailleurs de ce qui pouvait être perçu comme un cumul de prescriptions, aux prescriptions que les particuliers peuvent invoquer. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les règles de prescription désormais applicables aux établissements publics dépourvus d'un comptable public ainsi que, le cas échéant, le délai dans lequel une disposition modificatrice rétablissant la règle énoncée par l'article 2227 avant 2008 pourra être insérée dans le code civil.

Réponse émise le 24 novembre 2009

Les établissements publics dépourvus d'un comptable public relèvent du régime du droit commun défini par le code civil. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réformé la prescription en droit civil en opérant une simplification du nombre et de la durée des délais. Ainsi, en matière de prescription extinctive, la loi prévoit que la durée de la prescription de droit commun est fixée à trente ans pour les actions réelles immobilières (art. 2227 du code civil) et à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières (art. 2224 du code civil). En matière de responsabilité, l'action née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (art. 2226 du code civil). Ces nouvelles dispositions s'appliquent également aux établissements publics dépourvus d'un comptable public.

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