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Denis Jacquat
Question N° 57963 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 8 septembre 2009

M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions exprimées dans le rapport de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Le rapporteur recommande de poursuivre et développer les travaux sur l'impact des violences au sein du couple sur les enfants, et de préciser la définition de l'intérêt de l'enfant en affirmant clairement que celui-ci doit guider toute décision le concernant. Il serait très heureux de connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 26 janvier 2010

Le rapport de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes recommande notamment de poursuivre et développer les travaux sur l'impact des violences au sein du couple sur les enfants et de préciser la définition de l'intérêt de l'enfant en affirmant clairement que celui-ci doit guider toute décision le concernant et l'inscrire dans le code civil. Le ministère de la justice et des libertés n'envisage pas de mener des travaux relatifs à l'impact des violences conjugales sur les enfants, cela excédant manifestement son champ de compétence et ses attributions. Toutefois, il convient de relever que les incidences sur les enfants sont prises en compte par les tribunaux dans ce type de contentieux. Le guide de l'action publique sur les violences au sein du couple appelle ainsi l'attention des magistrats sur la possibilité de répercussion des faits sur les enfants, la nécessité de saisir en urgence le juge des enfants en cas de danger et l'importance de la coordination entre magistrats du parquet et juge des enfants. S'il n'existe pas de définition de l'intérêt de l'enfant, cette notion fonde déjà la finalité de l'intervention éducative, judiciaire ou administrative, qui repose sur la nécessité d'assurer le respect de l'intérêt de l'enfant et de garantir sa protection. Ainsi, dès lors que la situation de danger est caractérisée, il ressort de l'article 375-1 du code civil que le juge des enfants prononce toute mesure éducative adaptée « en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ». Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a multiplié les dispositions faisant référence à cette notion, l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles disposant ainsi que par principe « l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ». Enfin, la Convention internationale des droits de l'enfant déclare, dans son article 3, que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Le vice-président du Comité des droits de l'enfant de l'ONU en donne une définition qui peut faire autorité : « L'intérêt supérieur de l'enfant est un instrument juridique qui vise à assurer le bien-être de l'enfant sur les plans physique, psychique et social. Il fonde une obligation des instances et organisations publiques ou privées d'examiner si ce critère est rempli au moment où une décision doit être prise à l'égard d'un enfant et il représente une garantie pour l'enfant que son intérêt à long terme sera pris en compte. Il doit servir d'unité de mesure lorsque plusieurs intérêts entrent en concurrence ».

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