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Jacques Grosperrin
Question N° 57915 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 8 septembre 2009

M. Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'iniquité existant entre la situation fiscale d'un ayant droit en ligne directe bénéficiant du tableau 1 décrit par l'article 777 du CGI et un ayant droit d'un beau-père, belle-mère, au premier, second ou troisième degré, à qui est fait application du tableau 3 du même article en son dernier alinéa, à une époque où les familles recomposées se multiplient et pour lesquelles liens affectifs sont comparables. Il lui demande s'il serait possible (comme cela a été fait pour l'usage du tableau 2 pour les personnes pacsées) d'étendre le bénéfice des droits de succession prévues dans le tableau 1 aux ayants droit des familles recomposées et, dans le cas contraire, quelles seraient les raisons qui pourraient y faire obstacle.

Réponse émise le 23 février 2010

L'article 777 du code général des impôts (CGI) prévoit que le tarif des droits de mutation à titre gratuit applicable dépend du lien de parenté existant entre le défunt ou le donateur et le bénéficiaire de la transmission tel qu'il résulte du droit civil. Ainsi, les transmissions à titre gratuit en faveur des enfants nés d'un précédent mariage du conjoint sont, en principe, soumises au tarif applicable entre personnes non parentes. Néanmoins, en application des dispositions de l'article 786 du code précité et en cas d'adoption simple, de telles transmissions sont susceptibles de bénéficier du tarif applicable en ligne directe. Tel est le cas notamment en faveur des enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ou lorsque l'adopté a reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins. Par ailleurs, l'article 1076-1 du code civil permet aux époux de réaliser une donation-partage conjonctive en présence d'enfants qui ne sont pas issus de leur union, et cela même lorsque les biens donnés sont des biens communs. À cet égard, l'article 778 bis du CGI prévoit que la donation-partage ainsi consentie est soumise au tarif applicable en ligne directe sur l'intégralité de la valeur des biens donnés. Ces dispositions sont de nature à faciliter les transmissions patrimoniales au sein des familles recomposées. Il n'est pas envisagé de les modifier.

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