M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les préoccupations de l'ordre des architectes relatives au renforcement de la privatisation des marchés publics. Selon lui, les États européens, touchés par la crise, veulent à juste titre, pour soutenir l'activité économique, intervenir par une relance du secteur du bâtiment et de grands travaux d'infrastructure. C'est ainsi que se développent, de plus en plus, les procédures de partenariat public-privé et de conception-réalisation. Les architectes considèrent que ces procédures sont onéreuses en coût global, et que le rôle de l'architecte et de son équipe est perverti au détriment de la qualité architecturale. La qualité du projet, et donc du service public, devient un critère secondaire de choix, alors qu'elle devrait être un enjeu de civilisation. Les architectes rappellent dès lors que la mission d'un architecte est d'améliorer la qualité de l'environnement de nos concitoyens. Ils demandent que soient appliquées les procédures qui le permettent, et marginalisées les procédures de contrats globaux à hauts risques qualitatifs et financiers. Ils préconisent d'utiliser les formules PPP ou conception-réalisation, que là où elles sont pertinentes, quand l'entreprise est porteuse d'un savoir interne ou de brevets spécifiques. Finalement, influer, quand le PPP s'impose, sur la mise au point des procédures pour garantir la qualité du service public de l'opération, donc en premier lieu, la qualité architecturale, en énonçant des principes et des méthodes permettant de l'obtenir. L'ensemble de la maîtrise d'oeuvre demande que pour les PPP de bâtiment et d'urbanisme, la consultation des groupements s'opère après le concours d'architecture ou d'urbanisme, sur la base du projet architectural, avec obligation de poursuivre l'opération avec le concepteur. Selon l'ordre des architectes, cette solution permettrait de limiter les risques, en garantissant la qualité intrinsèque du projet et donc du service public, en ouvrant la concurrence au sein de la maîtrise d'oeuvre, en donnant de réels éléments de concurrence des groupements qui répondent sur une base similaire, en résolvant la problématique de la propriété intellectuelle, en facilitant l'accès à la commande à des PME, en simplifiant et en limitant les coûts de la consultation. Il lui demande quelle est sa position sur le sujet.
La procédure de conception-réalisation ne déroge pas aux principes d'indépendance de la maîtrise d'oeuvre et de la séparation des activités de conception et de réalisation, qui garantissent la qualité architecturale des ouvrages. Ces principes, consacrés par le législateur dans la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, ne permettent de recourir à la procédure de conception-réalisation que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études (art. 37 du code des marchés publics). Pour conclure un contrat de partenariat, le décideur public doit démontrer, par une évaluation préalable réalisée avec le concours d'organismes experts, que son projet répond aux critères fixés par la loi. Dans le cadre d'un tel contrat, la personne publique peut confier tout ou partie de la conception de l'ouvrage au cocontractant privé. Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat, une équipe de maîtrise d'oeuvre chargée de la conception et du suivi de la réalisation de l'ouvrage doit obligatoirement être identifiée, les offres doivent nécessairement comporter un projet architectural et la qualité globale de l'ouvrage devient un critère obligatoire d'attribution du contrat. Si le décideur public choisit de prendre en charge la conception de l'ouvrage, il sélectionne au préalable un projet architectural, le cas échéant par la voie du concours, qui sera ensuite imposé au partenaire privé. Il convient de préciser que les contrats passés par la personne publique ne peuvent être cédés à son partenaire qu'avec l'accord du cocontractant concerné, soit dans ce cas l'architecte.
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