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André Chassaigne
Question N° 57842 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 1er septembre 2009

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le taux de TVA appliqué par les directions des services fiscaux aux contrats de cession des spectacles produits par des festivals. Des organisateurs de spectacles, notamment dans le domaine folklorique, ont rapporté que la direction des services fiscaux de certains départements appliquait un taux de TVA de 19,6 % à des contrats de cession de spectacles, alors que d'autres continuaient d'appliquer le taux réduit de 5,5 %. Or l'article 279 du code général des impôts et l'instruction fiscale 3C-7-95 du 21 décembre 1995 précise bien que c'est le taux réduit de TVA qui s'applique à ces contrats de cession, ainsi qu'aux prestations annexes indissociables. Il est ainsi très surprenant qu'une telle différence d'interprétation, manifestement non fondée, apparaisse entre les services déconcentrés de l'administration fiscale, alors que la doctrine fiscale semblait claire jusqu'à présent. En outre, cette situation est aussi de nature à fragiliser les structures organisatrices de manifestations, dont l'équilibre financier est toujours difficile à atteindre, et à les défavoriser par rapport à celles des autres départements. C'est pourquoi il lui demande des explications sur cette différence d'application des textes fiscaux, et souhaiterait connaître ses intentions pour rétablir une cohérence territoriale qui n'affecterait plus les organisateurs de manifestation de spectacle vivant.

Réponse émise le 16 février 2010

L'article 279-b bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les concerts et les spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements dans lesquels il est possible de consommer pendant les séances. Aux termes de la doctrine administrative (DB 3C 224 n° 26), le taux normal de la TVA s'applique aux services consistant dans la fourniture de spectacles, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise ou un producteur vend un spectacle moyennant un forfait à un organisateur ou un exploitant de salles. En revanche, le taux réduit s'applique lorsque le producteur d'un des spectacles énumérés à l'article 279-b bis précité cède ou concède le droit d'exploitation de ce spectacle à un tiers, même si sa rémunération est indépendante des gains ou des pertes réalisés par l'organisateur. Par ailleurs, la doctrine administrative (DB 3C 224 n° s27 et s.) précise que les directeurs de tournées, quels que soient les termes des contrats qui les lient aux exploitants de salles, sont considérés comme entrepreneurs de spectacles et imposés selon le taux et le régime propres au spectacle concerné, dès lors qu'ils assument la responsabilité du choix du spectacle, du metteur en scène, des acteurs, et qu'ils supportent la totalité des frais de rémunération, de décors, de déplacement. Par conséquent, les contrats de cession de spectacles présentés par un festival peuvent bénéficier du taux réduit, dès lors que le cédant est producteur ou directeur de tournées et qu'il s'agit de spectacles éligibles à ce taux au regard notamment des éléments contractuels, les conditions d'application du taux réduit s'appréciant au cas par cas.

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