M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les conditions d'obtention de la nationalité française des Algériens nés avant 1962. Aujourd'hui installés en France depuis plus de 30 ans, de nombreux Algériens voulant obtenir leur nationalité française se sont vus exiger, par les services de la préfecture, des papiers d'identité dans leur version originale, comme des extraits de naissance, alors qu'ils sont nés dans l'un des départements français d'Algérie avant le 22 juillet 1962, départements qui jusqu'à cette date faisaient partie intégrante du territoire de la République française. Compte tenu de l'article 32-2 du code civil qui stipule que « la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français », il apparaît donc contradictoire de refuser de délivrer la nationalité française au motif que les documents produits ne sont pas d'origine, d'autant plus que, si l'Algérie était un département français avant 1962, l'administration française devrait être en mesure de vérifier et fournir de tels documents d'identité. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que les Algériens nés avant 1962 et demeurant en France depuis plus de 30 ans puissent obtenir plus facilement leur nationalité française.
La situation des personnes nées en Algérie avant l'indépendance de ce pays et résidant en France depuis de longues années est différente selon qu'elles sollicitent la reconnaissance de leur qualité de Français ou l'obtention de la nationalité française. Dans le premier cas, il appartient à la personne qui prétend avoir conservé la nationalité française sans avoir souscrit la déclaration recognitive de nationalité française prévue par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 d'établir sa qualité de Français devant le greffier en chef du tribunal d'instance compétent, en fonction du lieu de son domicile, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice. La sous-direction de l'accès à la nationalité française, placée sous l'autorité du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, ne connaît donc pas directement de ces démarches et des difficultés rencontrées à leur occasion par les intéressés, mais elle peut concourir à l'établissement de cette preuve sur demande du greffier en chef du tribunal précité. Dans le second cas, il est loisible au ressortissant algérien né avant l'indépendance de l'Algérie de demander sa réintégration dans la nationalité française. Pour obtenir cette faveur, octroyée par décret, il doit, en application des dispositions de l'article 24-1 du code civil, satisfaire aux mêmes conditions qu'une personne sollicitant sa naturalisation. Pour l'essentiel, ces conditions, posées par la loi, sont d'avoir fixé en France le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels, d'être assimilé à la communauté française, en justifiant notamment d'une connaissance suffisante de notre langue, et d'être de bonnes vie et moeurs. Ces conditions légales étant satisfaites, le ministre chargé des naturalisations propose au Premier ministre la réintégration de l'intéressé dans la nationalité française s'il ne l'estime pas inopportune.
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