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Colette Langlade
Question N° 57713 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 1er septembre 2009

Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et plus particulièrement sur les articles 16 à 18 relatifs aux remboursements des décharges d'activité de service pour mandat syndical opérés par les centres de gestion au profit des collectivités affiliées. Ayant franchi le seuil de 5 000 agents gérés en équivalent temps plein, le centre de gestion de la Dordogne se retrouve ainsi, du jour au lendemain, à devoir rembourser à des collectivités 1 500 heures de décharges d'activité de service chaque mois, soit 18 000 heures par an sur la basse moyenne de 17 euros par heure (pour tenir compte d'un salaire indiciaire moyen avec régime indemnitaire plus charges) correspondant à 306 000 euros. Si l'on ajoute le financement des autorisations spéciales d'absences article 12, 13 et 14 du même décret, le centre de gestion de la Dordogne utilise 51 % de ses recettes pour couvrir les charges liées aux droits syndicaux. Dans un même temps, le centre de gestion doit répondre au financement d'autres missions obligatoires, telles que l'organisation de concours et examens, le fonctionnement des instances paritaires, la gestion de la bourse de l'emploi, l'aide technique au régime de retraite et surtout la gestion de totalité des carrières des personnels des collectivités adhérentes. Il apparaît que, pour un centre de gestion gérant 25 000 agents, les dépenses liées à l'application de ces articles est supportable puisqu'elle représente moins de 10 % du montant de la cotisation obligatoire ; en revanche, elle ne l'est pas pour un centre de gestion gérant 5 000 agents pour qui cela représente cinq fois plus. Aussi, elle aimerait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer le bon fonctionnement des organisations syndicales et des centres de gestion qui connaissent actuellement des difficultés.

Réponse émise le 2 mars 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'application du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 concernant l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. L'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit notamment que les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives. Les centres de gestion calculent ces décharges d'activité pour l'ensemble des collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur remboursent les charges salariales de toute nature correspondant à cette dépense. Les conditions d'application de cet article sont fixées par le décret du 3 avril 1985. Le barème de calcul des décharges d'activité de service (art. 18) reprend celui fixé en 1977 dans le protocole d'accord sur l'exercice des droits syndicaux conclu entre l'Association des maires de France et cinq organisations syndicales. En 1985, le barème a simplement été complété en dessous de 100 agents et au-dessus de 5 000 agents pour couvrir tous les effectifs de la fonction publique territoriale. Les évolutions susceptibles d'être engagées, par exemple la création d'une strate supplémentaire entre 5 001 et 25 000 agents, devront être précédées d'une concertation avec les représentants des élus locaux et ceux des organisations syndicales. La constitution d'un groupe de travail sur les moyens des syndicats, prévu par les accords de Bercy du 2 juin 2008 relatifs à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, pourrait être l'occasion d'aborder à nouveau cette question soulevée par certains centres de gestion et sur laquelle un consensus suffisamment large n'a jusqu'à présent pu être trouvé.

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