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Jean-Marie Morisset
Question N° 57712 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 1er septembre 2009

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les modalités de mise en oeuvre de la prestation compensatoire dans le temps. En effet, la loi du 30 juin 2000 a permis de régler les situations postérieures en faisant du versement de la prestation sous forme d'un capital une règle, et du versement sous forme de rente l'exception. Pour autant, les débiteurs de rentes viagères attribuées avant la loi de 2000 continuent de supporter le versement d'une somme parfois plus élevée que leurs ressources ne leur permettent car celles-ci ont souvent évolué à la baisse depuis le jugement de divorce. C'est pourquoi bon nombre d'entre eux demandent la possibilité de réviser la rente, ou de la convertir en capital en tenant compte des sommes déjà versées, et en en cas de révision, de prendre en considération les revenus et les charges des deux foyers. Aussi, il lui prie de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées pour répondre à ces situations où une inégalité de traitement demeure.

Réponse émise le 10 novembre 2009

Les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont considérablement assoupli les conditions de la révision des rentes viagères. D'une part, pour répondre aux situations manifestement inéquitables que l'octroi massif de rentes viagères avait pu générer, la loi du 26 mai 2004 a créé un cas de révision spécifique aux rentes allouées avant la loi du 30 juin 2000, lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du créancier à subvenir à ses besoins. D'autre part, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Ce dispositif s'applique à toutes les rentes quelle que soit la date de leur fixation. La jurisprudence est venue préciser les critères constituant des changements importants justifiant la révision de ces rentes. Toutefois, il ressort des études statistiques réalisées par la chancellerie sur l'application de la loi que ce nouveau dispositif est peu mis en oeuvre du fait, notamment, de la sous-estimation de sa portée par le justiciable. En effet, très peu de demandes en révision sont formées. C'est pourquoi, afin d'assurer une meilleure effectivité et lisibilité de la loi, le ministère de la justice et des libertés est favorable à une évolution des textes dans le but, notamment, de préciser les critères permettant la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère. Toutefois, cette proposition nécessite une modification législative dont le calendrier n'est pas encore déterminé.

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