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Michel Liebgott
Question N° 57642 au Ministère de la Défense


Question soumise le 1er septembre 2009

M. Michel Liebgott interroge M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la reconnaissance de la Nation pour les patriotes résistants à l'occupation (PRO). Le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 modifié par le décret 59-1015 du 29 août 1959 définit le statut des PRO. Dans son article 1er, il est ainsi indiqué que « la République française, considérant le patriotisme, le courage et les souffrances des Alsaciens-Lorrains résistants à l'occupation, incarcérés en camps spéciaux, proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, en raison de leur attachement à la France, s'incline devant eux et leur famille, proclame et détermine, conformément aux prescriptions du présent décret, leurs droits et ceux de leur ayant cause ». La Fédération nationale des déportés internés et résistants et patriotes (FNDIRP) et l'association départementale des déportés internés résistants et patriotes de la Moselle (ADIRP) demandent que leurs souffrances et leur défense des valeurs nationales soient reconnues dans les faits. Ils souhaitent ainsi que leur soit accordé le titre de reconnaissance de la Nation. Ils formulent par ailleurs le juste souhait que des distinctions, telles l'ordre national du mérite ou l'ordre de la Légion d'honneur, soient conférées aux PRO, au titre de la résistance à la germanisation de l'Alsace et de la Moselle durant la Seconde Guerre mondiale. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 5 janvier 2010

L'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le titre de reconnaissance de la nation (TRN) est attribué aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 dudit code, c'est-à-dire à des opérations déclarées campagne de guerre ou à des opérations au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Or, la situation des patriotes résistants à l'occupation (PRO) des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, ne correspond pas à ces conditions, quel qu'ait été leur mérite. Toutefois, comme en témoigne le décret n° 54-304 du 27 décembre 1954 modifié portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle (PRO) dont les dispositions ont été validées par la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, la situation des PRO n'a pas été ignorée. En effet, en matière de réparation, les PRO peuvent voir indemniser les affections qu'ils ont contractées ou qui se sont aggravées lors de leur internement en camps spéciaux, soit dans le cadre des règles de droit commun instituées en 1948 en faveur des internés résistants codifiées dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est-à-dire par preuve ou par présomption d'imputabilité de toute blessure ou maladie rattachable à l'internement, soit selon le mode dérogatoire initialement établi par le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation. Complété par les décrets n° 73-74 du 18 janvier 1973, n° 74-1198 du 31 décembre 1974, n° 77-1088 du 20 septembre 1977 et n° 81-314 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, ce texte facilite l'établissement de la preuve d'imputabilité d'un certain nombre d'affections nommément désignées et constatées très postérieurement à l'internement. Enfin, en complément de ce droit à pension et afin de prendre en compte le préjudice moral lié au transfert en camps spéciaux, un processus d'indemnisation spécifique a été mis en place par la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 permettant à ces bénéficiaires d'obtenir une indemnisation globale équivalant à 1 387,28 EUR par personne, effectuée en trois tranches (1993, 1994 et 1995). Par ailleurs, la création d'un contingent exceptionnel de décorations dans l'Ordre national de la Légion d'honneur et dans l'Ordre national du Mérite relève exclusivement du Président de la République, grand maître des ordres nationaux. Cependant, sans recourir à un contingent particulier, les titulaires du statut de PRO ont la possibilité d'être récompensés dans les ordres nationaux. Ainsi, ils peuvent être distingués au titre des responsabilités associatives exercées au profit du monde combattant. Le secrétaire d'État dispose en effet d'un contingent dans les deux ordres nationaux afin de récompenser l'activité associative, au niveau national ou régional pour le premier ordre national et au niveau départemental ou local pour le second. Par ailleurs, les PRO qui remplissent les conditions requises peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné de la Résistance. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants dispose d'un contingent réservé aux anciens déportés et internés résistants, destiné à les récompenser par une promotion ou une nomination dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Le ministre de la défense peut également récompenser les déportés résistants au titre des maladies contractées en déportation. Ils peuvent ainsi se voir concéder la médaille militaire, être nommés ou promus au sein de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Enfin, il est rappelé que tout titulaire du titre de PRO peut porter la médaille du patriote résistant à l'occupation des ressortissants du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, créée par l'article 9 du décret du 27 décembre 1954 modifié portant statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi.

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