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Michel Liebgott
Question N° 57621 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 25 août 2009

M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des franchisés de l'opérateur SFR, lequel participe au service public des télécommunications. L'opérateur SFR s'est très largement appuyé sur un réseau de franchisés indépendants, titulaires d'un contrat de distribution exclusive. Or, depuis quelques temps, la société dénonce unilatéralement les contrats passés avec ces sociétés, les conduisant, dans la plupart des cas, à déposer leur bilan avec toutes les conséquences induites sur le plan social. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'intervenir dans ce dossier qui paraît problématique sur le plan de la méthode, au respect d'une certaine déontologie qu'on pourrait être en droit d'attendre de la part d'un délégataire de l'État.

Réponse émise le 22 décembre 2009

Outre le droit des contrats, les relations entre franchiseurs et franchisés sont encadrées par un ensemble de règles relevant du droit économique. Ces relations sont assujetties au code de commerce, notamment aux dispositions du titre III de son livre III relatives aux clauses d'exclusivité, ou encore aux dispositions des titres II (« Pratiques anticoncurrentielles ») et IV (« Transparence, pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées ») du livre IV de ce code. De surcroît, les règles communautaires de concurrence ainsi que les lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales (document 2000/C 291/01, Journal officiel des Communautés européennes du 12 octobre 2000), texte interprétatif portant spécifiquement sur les accords verticaux de distribution, sont également applicables aux réseaux de franchise. S'agissant du cas particulier des franchisés de SFR, plusieurs litiges ont été portés devant les tribunaux à la suite de résiliations de contrat. Un opérateur conserve la maîtrise de son réseau de distribution, et il est en droit d'en modifier l'organisation et le périmètre en fonction de sa stratégie commerciale et de l'évolution de la demande, à condition toutefois de respecter les dispositions susmentionnées. En cas de cessation des relations contractuelles, par exemple, le franchiseur doit respecter les dispositions de l'article L. 442-6 (I, 5°), qui fixe des conditions aux ruptures de relations commerciales entre partenaires commerciaux. Dans l'hypothèse de litiges, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement si d'éventuels abus ont été commis et, le cas échéant, de prononcer des sanctions. Enfin, il va de soi que les corps d'enquête de l'État sont, pour leur part, attentifs aux évolutions du marché et au comportement des opérateurs et ne manqueront pas de prendre les mesures appropriées dans l'éventualité où des pratiques illicites seraient détectées.

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