M. Gilles d'Ettore attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation à laquelle se trouvent confrontés certains débirentiers redevables d'une prestation compensatoire. La loi du 30 juin 2000 a permis de régler les situations postérieures en faisant du versement de la prestation sous forme d'un capital une règle, et du versement sous forme de rente l'exception. Pour autant, les débiteurs de rentes attribuées avant la loi de 2000 continuent de supporter le versement de montants parfois d'un niveau très élevé, notamment pour ceux dont le revenu financier a diminué alors que le montant de la prestation compensatoire lui reste stable. Aussi, ces débirentiers revendiquent la possibilité de réviser le montant de la rente, ou de pouvoir la convertir en capital en tenant compte des sommes qu'ils ont déjà versées, et en cas de révision que les revenus et les charges des deux foyers soient pris en considération. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend proposer une révision législative dans le domaine des prestations compensatoires afin de répondre à certaines situations d'inégalité.
Les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont considérablement assoupli les conditions de la révision des rentes viagères. D'une part, pour répondre aux situations manifestement inéquitables que l'octroi massif de rentes viagères avait pu générer, la loi du 26 mai 2004 a créé un cas de révision spécifique aux rentes allouées avant la loi du 30 juin 2000, lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du créancier à subvenir à ses besoins. D'autre part, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Ce dispositif s'applique à toutes les rentes quelle que soit la date de leur fixation. La jurisprudence est venue préciser les critères constituant des changements importants justifiant la révision de ces rentes. Toutefois, il ressort des études statistiques réalisées par la chancellerie sur l'application de la loi que ce nouveau dispositif est peu mis en oeuvre du fait, notamment, de la sous-estimation de sa portée par le justiciable. En effet, très peu de demandes en révision sont formées. C'est pourquoi, afin d'assurer une meilleure effectivité et lisibilité de la loi, le ministère de la justice et des libertés est favorable à une évolution des textes dans le but, notamment, de préciser les critères permettant la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère. Toutefois, cette proposition nécessite une modification législative dont le calendrier n'est pas encore déterminé.
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