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Gilles d'Ettore
Question N° 57543 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 25 août 2009

M. Gilles d'Ettore attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la législation de la « gestation pour autrui », et plus particulièrement sur la filiation d'enfants nés de ce type de convention. Malgré l'interdiction posée par l'article 16-7 du code civil selon lequel « toute convention portant sur la gestation d'autrui est nulle », certains couplent qui n'ont pas de solution à leur problème d'infertilité se tournent vers des pays où cette pratique est légale pour concevoir un enfant. Une situation qui une fois de retour en France ne permet pas à la mère d'intention de reconnaissance de filiation, que ce soit par la voie de l'adoption, de reconnaissance ou de possession d'état. En octobre 2007, la cour d'appel de Paris a pourtant validé la transcription des actes de naissance de jumelles nées en Californie sur les registres de l'état civil français, invoquant l'intérêt supérieur de l'enfant à disposer d'actes de l'état civil indiquant sa filiation. En effet, ces situations posent des problèmes sociaux et psychologues importants qui sont contraires à l'intérêt de ces enfants nés à l'étranger et ne bénéficiant pas de la reconnaissance de leur mère d'intention. Aussi, il lui demande si elle a l'intention d'établir en France une procédure de reconnaissance de filiation des enfants concernés.

Réponse émise le 20 octobre 2009

Les articles 16-7 et 16-9 du code civil, qui règlementent la gestation pour le compte d'autrui en matière civile, prévoient une interdiction d'ordre public des conventions passées à cette fin. Les enjeux éthiques de cette question sont tels qu'ils provoquent un débat de société important, qui montre d'ores et déjà des oppositions très marquées. Ainsi, un rapport du Sénat, rendu au printemps 2008, a préconisé d'autoriser, dans des conditions strictes, la pratique de la gestation pour autrui. À l'opposé, l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques comme le Conseil d'État se sont prononcés en faveur du maintien de la prohibition de cette pratique, ce dernier proposant par ailleurs d'aménager la situation des enfants concernés. L'Académie nationale de médecine a formulé elle-même de vives réserves d'ordre médical quant à une éventuelle légalisation. En outre, les panels de citoyens qui se sont exprimés dans le cadre des états généraux de la bioéthique, tenus au printemps 2009, ont pris une position défavorable à une légalisation. En tout état de cause, il appartiendra au législateur, à l'issue de l'ensemble de ces travaux et notamment du rapport de la mission parlementaire présidée par M. Jean Léonetti, de se prononcer sur la gestation pour autrui dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, prévue pour 2010. Il convient de relever que, quelle que soit la solution qui sera retenue, les enfants concernés ne sont ni privés d'acte de l'état civil, ni de filiation. En effet, l'acte dressé dans le pays de naissance selon les formes légales de ce pays ne peut être remis en cause par les autorités françaises. Seule la transcription de ces actes, qui est soumise à leur appréciation, peut être contestée par le parquet au nom de la défense de l'ordre public, fondée sur l'interdiction, en France, des conventions de mères porteuses.

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