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Denis Jacquat
Question N° 57521 au Ministère de la Santé


Question soumise le 25 août 2009

M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les propositions exprimées dans le rapport portant sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales et l'accès au dossier médical. Le rapporteur recommande de maintenir aux parents d'un enfant décédé leur droit d'accéder librement à l'ensemble de son dossier médical, à l'exception des éléments pour lesquels la personne mineure s'était préalablement opposée à leur communication. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 25 mai 2010

Les titulaires de l'autorité parentale, devenant ayants droit au décès de la personne mineure, ne bénéficient que d'un accès limité - celui réservé à tous les ayants droit - aux informations de santé concernant le défunt. Dans son rapport d'information sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales et l'accès au dossier médical du 8 juillet 2009, la mission parlementaire recommande de « maintenir aux parents d'un enfant décédé leur droit d'accéder librement à l'ensemble de son dossier médical, à l'exception des éléments pour lesquels la personne mineure s'était préalablement opposée à leur communication ». L'article L. 1115 du code de la santé publique définit en effet les circonstances particulières dans lesquelles le mineur qui le souhaite peut garder le secret sur sa santé. Aménageant le principe selon lequel le secret médical perdure au-delà de la mort, le même code réserve aux ayants droit d'une personne décédée un droit d'accès limité à certaines des informations de santé concernant cette personne, et sous certaines conditions, alors que, du vivant de cette personne, ils n'avaient aucun droit d'accès aux informations de santé la concernant. Les parents d'un enfant mineur, en revanche, ont accès à l'intégralité des informations du vivant de leur enfant (sauf exception prévue à l'article L. 1111-5 susmentionné). On peut admettre que la justification du secret post mortem découle de l'existence du secret ante mortem. Dès lors, a contrario, dans la mesure où il n'y a pas de secret avant la mort, le secret après la mort est amputé de sa justification. Dans ces conditions, la ministre chargée de la santé n'a pas d'objection à émettre sur les recommandations de la mission parlementaire qui pourront être adoptées dès qu'un vecteur législatif le permettra.

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