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Denis Jacquat
Question N° 57520 au Ministère de la Santé


Question soumise le 25 août 2009

M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les propositions exprimées dans le rapport portant sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales et l'accès au dossier médical. Le rapporteur recommande de permettre à toute personne d'accéder à son dossier médical par l'intermédiaire d'un mandataire, à condition que ce dernier dispose d'un mandat exprès et puisse justifier de son identité, qu'il ait la qualité d'ayant droit du patient ou ayant été désigné par lui comme sa personne de confiance, et qu'il n'entretienne, ni ne soit susceptible d'entretenir, des relations contractuelles avec le patient sous peine d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 25 mai 2010

Le troisième alinéa du IV de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, indique que : « Les informations de santé peuvent être communiquées à une personne mandatée par le patient, par ses représentants légaux (s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle) ou par ses ayants droit en cas de décès, dès lors que la personne dispose d'un mandat exprès et peut justifier de son identité. La personne mandatée ne peut avoir de conflit d'intérêts et défendre d'autres intérêts que ceux du mandant (la personne concernée par les informations de santé). Il est recommandé de rappeler au mandant le caractère personnel des informations qui seront communiquées à la personne mandatée. » Dans son rapport d'information sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales et l'accès au dossier médical du 8 juillet 2009, la mission parlementaire recommande de « permettre à toute personne d'accéder à son dossier médical par l'intermédiaire d'un mandataire, à condition que ce dernier dispose d'un mandat exprès et puisse justifier de son identité, [qu'il] ait la qualité d'ayant droit du patient ou ait été désigné par lui comme sa personne de confiance, [qu'il] n'entretienne ni ne soit susceptible d'entretenir des relations contractuelles avec le patient, sous peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende ». L'ayant droit (successeur légal et testamentaire) ne peut l'être que d'une personne décédée. Cette dernière étant dans l'incapacité de mandater, un ayant droit ne peut pas être mandataire. Il n'y a pas d'objection en revanche à ce qu'une personne de confiance puisse être mandatée par le patient qui l'a désignée, pour obtenir communication de son dossier médical. L'arrêté du 5 mars 2004 en précisant que le mandataire ne peut avoir de conflit d'intérêts et défendre d'autres intérêts que ceux du mandant et en recommandant de rappeler au mandant le caractère personnel des informations qui seraient communiquées à la personne mandatée répond à la préoccupation de la mission parlementaire de protéger les personnes malades contre des risques de pression exercés par des tiers « et plus particulièrement des cocontractants - assureurs, banquiers, organismes de crédits ou employeurs - » pour obtenir des informations. Aucun cas attestant le non-respect des dispositions prévues par l'arrêté du 5 mars 2004 sur ce point n'a été rapporté. Dans ces conditions, la ministre chargée de la santé considère qu'il n'y a pas de raison de déroger au droit commun des mandats dans la mesure où l'arrêté du 5 mars 2004 prévoit des dispositions restrictives concernant les mandataires suffisamment protectrices des intérêts des personnes malades, lesquelles, dans l'hypothèse où elles se trouveraient empêchées, pourraient tirer bénéfice de pouvoir mandater un de leurs proches pour obtenir communication de leur dossier médical.

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