M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le cumul de retraites de régimes distincts. En effet, une personne qui a cotisé pendant trente ans à l'éducation nationale se voit appliquer une décote de 1,6 % parce que sa durée de cotisation est inférieure à trente-sept ans et demi. Or, antérieurement, cette personne a cotisé pendant seize ans auprès d'un autre régime, celui des mines. Aussi, au total, cette personne a cotisé durant quarante-six ans. C'est pourquoi il lui demande si cette décote ne pourrait pas être supprimée dans la mesure où une personne a bien acquitté au total, tous régimes confondus, le nombre de trimestres légal ouvrant droit à la retraite.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur le calcul de la retraite des polycotisants au titre de différentes activités relevant du régime général et de celui des exploitants agricoles. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le salaire annuel moyen dans chacun des régimes concernés s'en trouve diminué et réparti entre les régimes au prorata de la durée de la carrière accomplie au sein de chacun d'eux. Enfin, il n'est plus tenu compte, pour déterminer le salaire ou le revenu annuel moyen, des années où la faiblesse du salaire ou du revenu cotisé n'a pas permis la validation d'au moins un trimestre pour la retraite. Cette mesure peut majorer sensiblement la pension de retraite d'assurés à la carrière courte ou partagée enter plusieurs régimes. Elle correspond, comme la précédente, à un engagement pris lors de la discussion de la loi du 21 août 2003.
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