M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le manque d'encadrement juridique des autopsies judiciaires. Certaines pratiques médicales ont été mises en cause car portant atteinte à la dignité du corps du défunt rendu aux proches dans un état inconvenant. À titre d'exemple, les prélèvements humains effectués dans le cadre d'une procédure judiciaire ne sont pas susceptibles de restitution à la famille de la victime désireuse de l'incinérer. Face à ces situations douloureuses, ces autopsies ne font l'objet d'aucune disposition particulière dans le code de procédure pénale et le devenir des organes prélevés fait l'objet d'un vide juridique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend encadrer juridiquement les autopsies judiciaires et les prélèvements humains qui l'accompagnent.
S'il n'existe pas, dans le code de procédure pénale, de dispositions inspirées de celle de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique relatives aux autopsies médicales, les autopsies médico-légales ne sont pas pour autant entourées d'un vide juridique. Elles sont soumises aux dispositions des articles 60, 77-1 et 156 à 169-1 du code de procédure pénale en tant qu'examens techniques ou scientifiques et expertises ordonnées durant l'enquête et l'instruction. Surtout, les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil, issu de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, consacrent le respect dû au corps humain après la mort et impliquent, pour les médecins légistes et les personnels hospitaliers qui les assistent, de prendre toutes mesures utiles à la mise en oeuvre de ce principe fondamental, et ce compris la restauration du corps. Il importe, par ailleurs, de souligner la qualité remarquable du travail accompli par la très grande majorité des médecins légistes et des personnels hospitaliers, ainsi que les efforts déployés par les parquets pour apporter avec délicatesse toutes les explications nécessaires aux proches des défunts. En complément des dispositions précitées, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a tenu à adresser le 20 août 2009 des instructions à l'ensemble des procureurs généraux et procureurs de la République, afin de résoudre les difficultés, certes résiduelles, rencontrées par les proches des défunts lors de la restitution du corps à la suite d'une autopsie médico-légale. Dans ses instructions, le ministre d'État demande notamment aux procureurs de la République de s'assurer, auprès des médecins légistes ou des autorités dont dépendent localement les services de médecine légale, que toutes dispositions sont prises pour remettre en état les corps avant d'être présentés et restitués aux proches du défunt. S'agissant des prélèvements réalisés sur le corps du défunt aux fins d'analyse, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 3 avril 2002 (Bull. crim. n° 75), qu'ils ne constituaient pas des « objets » susceptibles de restitution au sens de l'article 99 du code de procédure pénale. Toutefois, consciente des enjeux humains majeurs qui entourent ces demandes de restitution de prélèvements, la chancellerie a décidé, dans le cadre des réflexions d'un groupe de travail interministériel sur les scellés animé par la direction des affaires criminelles et des grâces, d'examiner de façon approfondie l'opportunité de légiférer en la matière. Les travaux sont toujours en cours.
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