M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des contribuables pénalisés par l'imposition des revenus différés et des trop-perçus. Pour le médiateur de la République, la réglementation en vigueur demeure source d'iniquité et d'insécurité juridique. Ce dernier a formulé différentes propositions à ce sujet afin de limiter l'imposition excessive dans ces circonstances. Il lui demande de bien vouloir lui faire un point sur ces propositions ainsi que de lui donner son avis sur ce sujet.
L'article 12 du code général des impôts (CGI) prévoit que l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Afin d'éviter que la progressivité de l'impôt n'aboutisse à soumettre à une imposition excessive les revenus dont la perception est différée, l'article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d'imposition (système du quotient) qui consiste à calculer l'impôt correspondant en ajoutant, en principe, le quart de ce revenu au revenu net global « courant » de l'année de sa réalisation et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Toutefois, par dérogation à cette règle, le nombre quatre utilisé pour déterminer le quotient et calculer la cotisation supplémentaire est réduit, s'il y a lieu, de manière qu'il ne puisse, en aucun cas, excéder le nombre d'années civiles écoulées soit depuis la date d'échéance normale d'un revenu différé, soit depuis la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle qui sont à l'origine de la perception des revenus différés. L'article 19 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 31 décembre 2009) modifie ce dispositif par l'application, pour tous les contribuables et pour l'ensemble des revenus différés, d'un quotient égal au nombre d'années du rappel majoré de l'année de mise à disposition du revenu, ce qui en définitive conduit à généraliser le règle actuelle en cas de rappel se rapportant à une période inférieure à quatre ans. Cette mesure, applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, permet de restituer la véritable portée du système du quotient en termes d'atténuation de la progressivité de l'impôt. Elle va dans le sens des propositions formulées par le Médiateur de la République et est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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