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Philippe Nauche
Question N° 57392 au Ministère du Travail


Question soumise le 18 août 2009

M. Philippe Nauche attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les inquiétudes de certaines communes concernant le soutien que la caisse locale d'allocations familiales leur apporte dans le domaine de l'accueil de la petite enfance. Le contrat enfance-jeunesse (CEJ), mis en place par la caisse nationale d'allocations familiales oblige en effet au respect d'un taux d'occupation supérieur ou égal à 70 % dans les services d'accueil de la petite enfance, ce taux étant calculé sur le nombre d'enfants pour lesquels l'assistante maternelle est agréée et non sur le nombre d'enfants accueillis régulièrement et inscrits dans le contrat de travail. Or il se trouve que l'article 108 de la loi du 17 décembre 2008 autorise l'agrément des assistantes maternelles pour quatre enfants, une assistante maternelle qui accueille un quatrième enfant, même ponctuellement, devant donc désormais être agréée pour 4 enfants. Dans les zones rurales, cela a pour conséquence directe de diminuer fortement le taux d'occupation devant être satisfait dans le cadre des CEJ, et d'entraîner d'insolubles problèmes de financement liés au manque d'adaptation du nouveau dispositif par les organismes financeurs. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il entend adopter afin de mettre un terme à ces difficultés qui vont à l'encontre de l'objectif affiché en matière de politique de l'enfance.

Réponse émise le 15 décembre 2009

Le Gouvernement a introduit, dans l'article 108 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, deux modifications importantes dans la législation applicable à l'agrément des assistants maternels et aux conditions d'exercice de la profession, afin de développer et de promouvoir la diversité des modes d'accueil de la petite enfance. Il modifie l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles pour permettre l'accueil simultané de quatre enfants chez un assistant maternel, sous réserve de l'agrément délivré par le président du conseil général, après instruction de la demande par le service de protection maternelle et infantile. Il autorise les regroupements d'assistants maternels, par dérogation à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles selon lequel l'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. Désormais, quatre assistants maternels au maximum peuvent exercer leur profession en dehors de leur domicile respectif, au sein d'un même local. Le nombre maximum de mineurs susceptibles d'y être accueillis ne peut être supérieur au nombre cumulé de mineurs indiqué sur chacun des agréments précédemment délivrés, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Le président du conseil général peut également étendre un agrément individuel pour permettre l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à celui autorisé par l'agrément pour l'accueil au domicile.

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