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François Lamy
Question N° 57377 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 18 août 2009

M. François Lamy attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions de fonctionnement des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté. Ces commissions sont notamment chargées de rendre un avis préalable à la libération conditionnelle de tout condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en application de l'article 12 de la loi du 25 février 2008. Dans ce cadre juridique, les commissions doivent, avant de rendre leur avis, demander le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Cet avis consultatif est obligatoire ; les juridictions de l'application des peines ne peuvent pas accorder de libération conditionnelle sans l'avoir préalablement recueilli. Toutefois, ces commissions ne sont pas tenues de statuer dans un délai précis, ce qui est contraires aux règles générales du droit. Elles peuvent donc rendre un avis plusieurs mois, voire plusieurs années, après avoir été saisies. Il lui demande donc si elle entend imposer un délai raisonnable aux commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté pour rendre leur avis.

Réponse émise le 23 novembre 2010

Il paraît en effet nécessaire de fixer un délai dans lequel les commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté doivent donner leur avis en cas de demande de libération conditionnelle d'un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est pourquoi le décret n° 2010-1277 du 27 octobre 2010 relatif à la libération conditionnelle et à la surveillance judiciaire et portant diverses dispositions de procédure pénale a modifié l'article D. 527-1 du code de procédure pénale. Il est désormais prévu, dans le dernier alinéa de cet article, que l'avis de la commission pluridisciplinaire doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine de la commission. À défaut, le tribunal de l'application des peines peut statuer sur la demande de libération conditionnelle sans devoir attendre l'avis de la commission.

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