M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le nouveau dispositif de formations obligatoires des conducteurs du transport routier de marchandises. À compter du 10 septembre 2009 (décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007), le nouveau dispositif de formations obligatoires des conducteurs du transport routier de marchandises entrera en vigueur. Ainsi, toutes les personnes affectées à la conduite d'un véhicule (à titre occasionnel ou non) dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes, et ce quel que soit leur statut, seront concernées par les obligations de formation : salariés, non-salariés du transport public routier de marchandises, salariés, non-salariés du transport privé routier de marchandises, agents de l'État et des collectivités locales. Or, selon l'ordonnance n° 58-1310 modifiée, ne sont pas concernés par le dispositif, les conducteurs des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. Il lui demande donc de confirmer que les agents des collectivités conduisant des véhicules poids lourds à titre exceptionnel aux fins de transporter le matériel, l'outillage ou les matières premières nécessaires à leurs tâches relèvent bien de cette catégorie.
En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, modifiée par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, soumet les conducteurs des véhicules de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes à une obligation de formation initiale et de professionnalisation tout au long de la carrière. Le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 a fixé l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif de formation des conducteurs du transport routier de marchandises au 10 septembre 2009. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents amenés à utiliser ce type de véhicules de manière accessoire à des fonctions principales. En effet, l'article 1er de cette ordonnance a expressément exclu de ces obligations de formation « les conducteurs des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur ». Ces obligations ne concernent en conséquence que les agents chargés, à titre principal et de manière permanente, de la conduite de ces véhicules. Les agents des collectivités conduisant des véhicules poids lourds à titre exceptionnel aux fins de transporter le matériel, l'outillage ou les matières premières nécessaires à leurs tâches, telles, par exemple, celles liées à l'entretien des espaces verts, sont donc dispensés de ces formations. Il convient d'ajouter que la distinction entre conduite à titre principal et conduite à titre accessoire a été insérée de manière explicite dans un projet de décret qui devrait être publié prochainement. Ce projet de décret, modifiant le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, permet aux adjoints techniques de 2e classe, recrutés sans concours, de conduire les poids lourds, de manière accessoire et s'ils ont le permis adéquat.
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