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Pierre-Alain Muet
Question N° 57321 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 11 août 2009

M. Pierre-Alain Muet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 entérinant l'accord entre la République française et le Vatican, qui accorde aux facultés catholiques le pouvoir d'organiser sur le territoire français un enseignement à l'issue duquel peuvent être délivrés des grades et des diplômes. Cette évolution s'inscrit en contradiction avec la loi du 18 mars 1880, qui institue le monopole de la collation des grades par l'État, monopole confirmé dans les lois du 26 janvier 1984 et du 18 janvier 2002, dont est issu l'article L. 613-1 du code de l'éducation qui le réaffirme. Or l'article 53 de la Constitution dispose que les accords internationaux qui modifient les dispositions de nature législative ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Il lui demande donc, d'une part, si cet accord international, qui modifie l'article L. 613-1 du code de l'éducation, pouvait être ratifié par cette forme simplifiée et, d'autre part, si l'attribution de ces prérogatives à une autorité religieuse ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de laïcité.

Réponse émise le 6 octobre 2009

L'accord entre la République française et le Saint-Siège signé le 18 décembre dernier et publié par décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 porte : d'une part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'État pour l'enseignement supérieur français, et sur leur lisibilité auprès de toute autorité du Saint-Siège qui aurait à les connaître ; et d'autre part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés par le Saint-Siège et sur leur lisibilité auprès de toute autorité française qui aurait à les connaître. Il a pour but de faciliter l'examen, par les établissements d'enseignement supérieur de l'une des parties, des candidatures à la poursuite d'études présentée par des étudiants de l'autre partie. Il a une visée informative, descriptive, explicative et pédagogique à l'endroit des établissements et de la société civile. Cet accord n'ouvre pas de droit nouveau mais vise à faciliter et à améliorer les mobilités des étudiants. La reconnaissance n'est ni automatique ni de droit. En effet, le protocole additionnel rappelle que l'autorité compétente pour prononcer ou non une reconnaissance pour poursuite d'études est l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel l'étudiant sollicite son inscription. En France, la règlementation en vigueur réserve à l'État le monopole de la collation des grades, des diplômes et des titres universitaires (art. L. 613-1 du code de l'éducation) et ne permet pas d'habiliter les établissements d'enseignement supérieur privés à délivrer des diplômes nationaux. Les conditions de délivrance des diplômes nationaux aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur privés ne sont donc pas modifiées par l'accord.

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