M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Cet article précise que les créances privilégiées dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent faire l'objet d'une remise. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis. Ce texte s'applique aux professions libérales exerçant en société. Malheureusement, les professions libérales exerçant à titre individuel sont exclues de cette remise. La Cour de cassation, dans deux arrêts prononcés le 12 février 2009, considère qu'il s'agit d'une anomalie et que seule, une modification de la loi peut résoudre ce problème. C'est pourquoi il lui demande s'il pense pouvoir prochainement modifier cet article en intégrant les professions libérales exerçant à titre individuel.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question visant à étendre aux professions libérales exerçant à titre individuel l'application des dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale. La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises a étendu le bénéfice des procédures collectives aux personnes morales et physiques exerçant une profession libérale (art. L. 611-5 du code de commerce) Cette procédure entraîne l'application à leur bénéfice des dispositions prévues par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale. Le septième alinéa de l'article L. 243-5 précise qu'en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis. Ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé, même non commerçante, et aux professions libérales exerçant en société. La Cour de cassation, dans deux arrêts prononcés le 12 février 2009, a jugé que cet alinéa ne s'appliquait pas, en dépit de sa formulation très générale - puisqu'il vise l'ensemble des redevables - aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel, dès lors que ceux-ci n'étaient pas mentionnés au premier alinéa du même article. Cette interprétation a eu pour effet d'empêcher ces derniers de bénéficier de la remise des pénalités majorations de retard et frais de poursuite en cas de procédure collective. Les conséquences de cette décision n'avaient pas été anticipées, compte tenu de la formulation très large de l'alinéa concerné. Le Gouvernement, après avoir analysé la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, clarifiera le champ de cet article en précisant qu'il est applicable aux professions libérales exerçant à titre individuel.
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