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Jean-Marie Morisset
Question N° 57296 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 11 août 2009

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nouvelle marge de tolérance instaurée sur les radars automatiques neufs ou réparés. Un arrêté du 4 juin 2009 prévoit une erreur "maximale tolérée" de "plus ou moins 3 km/h" pour les vitesses inférieures à 100 km/h et "plus ou moins 3 % de la vitesse" pour les vitesses supérieures, contre 5 km/h et 5 % actuellement pour les radars déjà en service. Ces nouvelles modifications pourraient entraîner une confusion, tant pour les automobilistes que pour les forces de l'ordre, qui risque de provoquer de nouveaux motifs de contestation. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage la mise en place d'une uniformisation des vitesses contrôlées.

Réponse émise le 3 novembre 2009

Les cinémomètres de contrôle routier sont des instruments permettant de mesurer soit à partir d'un poste fixe déplaçable ou non, soit à partir d'un véhicule en mouvement, la vitesse de véhicules régis par le code de la route. Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique, les cinémomètres sont soumis à une vérification initiale ainsi qu'à des contrôles en service (vérifications périodiques). Pour les cinémomètres à poste fixe, en application de l'article 13 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, les erreurs maximales tolérées lors de la vérification initiale sont : plus ou moins 3 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h ; plus ou moins 3 % de la vitesse pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h. Pour ces mêmes cinémomètres, conformément à l'article 21 de l'arrêté précité, les erreurs maximales tolérées lors des visites périodiques sont portées à : plus ou moins 5 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h ; plus ou moins 5 % de la vitesse pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h. Ces erreurs maximales tolérées n'ont en rien été modifiées par rapport à l'arrêté précédent du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier. En cas de constatation d'une infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée, la vitesse du véhicule retenue par les forces de l'ordre reste la vitesse lue sur l'appareil de contrôle déduite des tolérances applicables à la visite périodique. Cette vitesse « retenue » figure sur le procès-verbal à côté de la vitesse « enregistrée » et sert de fondement à l'exercice de l'action publique.

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