Mme Corinne Erhel attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les préoccupations exprimées par de nombreux masseurs-kinésithérapeutes depuis la création de l'ordre national et l'obligation de cotisation qui leur est faite, selon les termes de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004. Professionnels salariés ou fonctionnaires contestent le caractère obligatoire d'inscription et le montant de la cotisation auprès de l'ordre, alors même que leur exercice est encadré par une double tutelle médicale et administrative. Ils estiment qu'une cotisation à l'ordre serait ainsi source de dépenses supplémentaires, d'autant que leur régime fiscal ne leur permet pas, le plus souvent, une déductibilité de leur cotisation ordinale dans leur déclaration de revenu contrairement aux professions libérales. S'agissant d'un prélèvement obligatoire, source d'une diminution du pouvoir d'achat, elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin que ces cotisations soient déductibles des revenus imposables.
La réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 quater C du code général des impôts (CGI), est accordée au titre des cotisations syndicales et a vocation à s'appliquer aux versements qui sont effectués librement à des organisations syndicales représentatives de salariés ou de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail. Les cotisations ordinales versées obligatoirement par les masseurs-kinésithérapeutes, notamment salariés, inscrits au tableau en vertu de l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article 199 quater C déjà cité et ne peuvent, par conséquent, ouvrir droit à réduction d'impôt. Cela étant, ces cotisations ordinales constituent des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des professionnels de santé qui exercent leur activité à titre individuel, ou de leur quote-part de bénéfice social pour ceux qui sont associés d'une société de personnes ou assimilée à condition qu'elles n'aient pas déjà été prises en compte lors de la détermination du bénéfice social. Par ailleurs, conformément au 3° de l'article 83 du CGI, les cotisations ordinales versées obligatoirement par les masseurs-kinésithérapeutes salariés sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour le montant réel et justifié. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre, et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel. Les règles fiscales en vigueur sont donc déjà de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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