Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Marc Roubaud
Question N° 57232 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 11 août 2009

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation précaire des agriculteurs de la région Languedoc-Roussillon. En effet, lors de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA) de nombreux agriculteurs ont déposé des dossiers de demande de RSA, qu'ils ont obtenu, mais uniquement à titre dérogatoire. Aussi, les agriculteurs souhaitent pouvoir bénéficier à titre permanent du RSA. De plus, la région Languedoc-Roussillon ayant une économie qui repose essentiellement sur l'agriculture, si les agriculteurs ne peuvent plus vivre de leurs cultures, c'est toute la région qui en souffrira. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce dossier sensible.

Réponse émise le 6 octobre 2009

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, est entrée en vigueur à compter du 1er juin 2009. Les dispositions relatives à la mise en oeuvre du RSA, qui se substitue au revenu minimum d'insertion, ont été fixées par le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009. Ainsi, le RSA est attribué à toute personne, résidant en France de manière stable et régulière, âgée de plus de vingt-cinq ans ou qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître, et dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti. Pour les non-salariés agricoles, dont les revenus peuvent varier en cours d'année voire d'une année sur l'autre, des dispositions particulières sont prévues pour calculer leurs revenus. Ils peuvent bénéficier du RSA dès lors que leur dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. Ce montant est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire. Cependant, lorsque la situation exceptionnelle de l'exploitant agricole au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le président du conseil général peut déroger par décision individuelle à l'application de ces conditions particulières d'accès au RSA. Cette procédure dérogatoire permet, au niveau local, l'étude individualisée des situations des exploitants qui rencontrent de graves difficultés. Il est à rappeler que le RSA a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. En tout état de cause, le recours au RSA des exploitants agricoles ne doit pas constituer une solution systématique et pérenne en réponse à des problèmes conjoncturels auxquels ils pourraient être confrontés et pour lesquels des mesures spécifiques sont prévues (aides aux agriculteurs en difficulté, notamment). Par ailleurs, il est à préciser que le montant du RSA ainsi versé à l'ensemble des bénéficiaires, quelle que soit leur situation professionnelle, est liquidé pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées et tout changement de situation fait l'objet d'un réexamen du montant du RSA.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion