Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'utilisation d'armes dites « de défense » par les forces de police. En effet, des armes comme les lanceurs de balles de défense ou les pistolets à impulsion électrique sont de plus en plus utilisées par les forces de police notamment à l'occasion d'opérations de police à caractère « non extrême » ou de maintien de l'ordre de manifestations sur la voie publique. La presse s'est faite l'écho de personnes victimes de blessures graves à la suite de leur utilisation alors même que celle-ci est censée diminuer leur impact dangereux sur les personnes visées ou touchées. Elle lui demande donc de lui indiquer si un bilan a été établi de l'utilisation de ces armes qui peuvent s'avérer particulièrement dangereuses. Si oui, quel est le nombre de personnes ayant nécessité des soins médicaux à la suite de leur utilisation et quelle a été la gravité des blessures ainsi constatées. De plus, elle souhaiterait savoir si une corrélation a été établie entre le niveau et la qualification des forces de police mobilisées et le nombre et la gravité des blessures constatées en réponse aux troubles à l'ordre public ou agressions contre les dites forces de police. En effet, dans l'hypothèse d'une diminution du nombre d'agents en opérations et de l'expérience des agents ainsi armés, pourrait-il y avoir un plus grand recours et une moins bonne maîtrise de ces armes ? Elle lui demande enfin quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour encadrer toute utilisation à risque de ces armes présentées comme de défense mais dont les effets à l'égard des personnes visées ou touchées peuvent être particulièrement graves alors même qu'ils devraient restés limités et proportionnés.
La multiplication des actes de violence à l'encontre des forces de sécurité, notamment l'usage d'armes à feu, et l'aggravation des risques physiques lors des interventions, ont rendu nécessaire leur équipement en moyens de force intermédiaire : pistolets à impulsion électrique (PIE) et lanceurs de balles de défense (LBD). Ceux-ci permettent une riposte graduée et proportionnée à des situations dangereuses. Ils offrent aux policiers et gendarmes des outils d'intervention et de défense flexibles, à mi-chemin entre le seul recours à la force physique et l'usage de l'arme à feu. Leur usage, subordonné à une formation spécifique, est strictement encadré. La formation initiale et continue des policiers et des gendarmes susceptibles de les utiliser, qui doivent disposer d'une habilitation individuelle, les règles d'emploi ainsi que les qualités de discernement et de sang-froid des personnels constituent d'importantes garanties. Des instructions du directeur général de la police nationale, dont la dernière en date du 31 août 2009, rappellent régulièrement à l'ensemble des services de police les règles d'emploi, extrêmement rigoureuses, des LBD. La direction générale de la gendarmerie nationale a également diffusé le 17 juillet 2008 une note relative aux conditions d'emploi de cette arme. L'emploi du LBD, qui s'accompagne d'importantes précautions, est assimilable à l'usage de la force pour les policiers. Celle-ci n'est possible, quelles que soient les munitions utilisées, que lorsque les conditions requises par la loi l'autorisent. Il en est ainsi lorsque le fonctionnaire de police se trouve dans une situation de légitime défense (art. 122-5 du code pénal), dans le cadre de l'état de nécessité (art. 122-7 du code pénal) ou dans le cadre de l'attroupement (art. 431-3 du code pénal). Il en est de même de l'usage du PIE par la police et la gendarmerie nationales. Une instruction du 26 janvier 2009 du directeur général de la police nationale a strictement fixé les règles, modalités et précautions d'emploi. Une circulaire du 25 janvier 2006 a fait de même pour la gendarmerie. Le PIE ne peut être utilisé qu'en cas de légitime défense et, éventuellement, de manière nécessaire et proportionnée, dans le cadre de l'état de nécessité ou pour appréhender un auteur de crime ou délit flagrant lorsque celui-ci est violent ou dangereux (art. 73 du code de procédure pénale). La décision de recours au PIE doit intégrer, autant que possible, le contexte de l'intervention et les éléments objectifs ou présumés concernant l'état des personnes présentant une vulnérabilité. En conséquence, si les circonstances le permettent, il doit être procédé à une information orale de la personne à neutraliser puis, dans un deuxième temps, au pointage par faisceau laser avant utilisation effective. L'utilisation du PIE doit être uniquement destinée à neutraliser l'individu et garantir la sécurité de l'utilisateur et de celle des tiers, notamment en limitant sa durée d'utilisation et sa répétition si celle-ci s'avère indispensable. L'expérience témoigne d'ailleurs du caractère dissuasif de cet équipement, qui a permis de prévenir la dégradation de nombreuses situations dans lesquelles l'emploi d'armes à feu se serait avéré justifié. L'un des modes d'emploi du PIE se limite en effet au déclenchement du pointeur laser sur le corps de la personne visée, qui se révèle fréquemment suffisant. La démonstration sans contact est un autre usage non coercitif du PIE, qui s'exprime par la production d'un arc électrique dont la vue et la sonorité peuvent également être dissuasives. Il convient de souligner que le Conseil d'Etat a jugé, dans un arrêt du 2 septembre 2009, que le cadre juridique d'usage du PIE par la police nationale ne méconnaît pas les principes d'absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en oeuvre de la force publique. Assortie de ces garanties, l'utilisation de ces armes, qui fait l'objet de compte-rendu à chaque usage, permet d'exercer une contrainte légitime, de manière strictement nécessaire et proportionnée, face à des comportements violents ou dangereux, et représente un avantage certain au regard de l'utilisation d'autres moyens. Elle permet, notamment dans les circonstances les plus graves, d'éviter le recours incomparablement plus dangereux aux armes à feu et de neutraliser une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui en minimisant les risques, tant pour les personnes interpellées que pour les agents des forces de l'ordre. Il ne saurait dès lors être envisagé d'en interdire l'usage aux forces de sécurité intérieure. En outre, leurs instructions d'emploi prescrivent de faire procéder à un examen médical systématique des personnes atteintes. Dans l'immense majorité des cas, cet examen se révèle sans suites. Dans les hypothèses de blessures les plus graves comme dans les cas où l'usage légitime de ces armes est mis en doute, des enquêtes judiciaires et/ou disciplinaires sont diligentées. S'agissant des enquêtes les plus récentes, il convient d'en attendre les résultats pour se prononcer sur l'usage qui a été fait de ces matériels.
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