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François Vannson
Question N° 57182 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 11 août 2009

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'inquiétude que suscite parmi les notaires le projet qu'un acte sous seing privé soit contresigné par un avocat et qu'il ait la même foi que l'acte authentique. Il existe deux types de preuves écrites : l'acte sous seing privé rédigé par les parties elles-mêmes qui n'est soumis à aucun formalisme, et l'acte authentique rédigé par un officier public. L'authenticité ne provient pas de la compétence juridique du professionnel qui intervient, ni du seul accord des parties, même contresigné par leurs conseils respectifs. L'authenticité ne peut résulter que de la délégation de la puissance publique confiée à ce professionnel en contrepartie de contrôles et de contraintes. En conséquence, ce projet d'acte sous seing privé contresigné se trouve en contradiction avec le régime de la preuve écrite du droit français et les règles du service public de l'authenticité. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur la proposition d'acte sous seing privé contresigné par les conseils.

Réponse émise le 10 novembre 2009

Le renforcement de la sécurité juridique des actes contresignés par un avocat a été préconisé par le rapport sur les professions du droit issu des travaux de la commission présidée par Me Darrois et remis au Président de la République le 8 avril 2009. Il fait l'objet d'une proposition de loi. Tout en respectant l'initiative parlementaire sur ce sujet, la chancellerie restera très vigilante sur le contenu des dispositions qui pourront être adoptées. En effet, si l'introduction dans la loi de l'acte contresigné a pour objectif louable d'encourager le recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un acte sur les conséquences de leur engagement, cette mesure ne saurait être comparée à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire.

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