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Michel Liebgott
Question N° 57138 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 11 août 2009

M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur ses deux propositions formulées s'agissant du délit de solidarité. Il s'agirait d'une part de travailler sur l'amélioration de la rédaction de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile (Ceseda) en exemptant de toute poursuite pour aide au séjour irrégulier l'ensemble des personnels des établissements sociaux et médico-sociaux dans l'exercice de leurs missions au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Cette exemption, si elle trouve sa concrétisation dans les semaines ou les mois qui viennent, permettrait de protéger plus de 700 000 personnes oeuvrant quotidiennement dans le secteur social, ainsi que leur organisation. Ce serait là une juste reconnaissance de leur difficile travail et de leur participation au maintien du pacte sociale et républicain. D'autre part, le ministère suggère une circulaire établie conjointement avec la justice et l'intérieur, qui précise les lieux devant être exclus, pour raisons humanitaires, des contrôles de police et de gendarmerie. Ces propositions peuvent constituer un premier pas important pour un changement de climat dans les relations entre le ministère et les associations. Il souhaite donc connaître quelles sont les intentions du Gouvernement.

Réponse émise le 9 février 2010

Si la lutte contre l'immigration illégale et contre les filières qui exploitent la vulnérabilité des étrangers en situation irrégulière en France est une priorité des pouvoirs publics, l'action à caractère humanitaire en faveur de ces étrangers doit être naturellement exclue des poursuites. L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue justement une « immunité humanitaire » au bénéfice des personnes qui interviennent pour sauvegarder la vie ou l'intégrité physique d'un étranger en situation irrégulière, ainsi que des organismes ou des associations mettant en oeuvre, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'assistance juridique, de l'action sociale ou encore de l'hébergement d'urgence, les missions fixées par la loi ou conformes à leur objet social. Pourtant, plusieurs associations à vocation humanitaire ont appelé l'attention du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les conditions d'exercice de leurs missions, lorsqu'elles apportent une assistance aux étrangers en situation irrégulière sur notre territoire. Dans le cadre d'une réflexion menée conjointement avec les associations humanitaires, aux fins notamment d'examiner avec elles l'opportunité d'une clarification, dans les textes, des conditions de l'exercice légal de l'action humanitaire, la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a, par une circulaire d'action publique du 23 novembre 2009, précisé le cadre juridique applicable en matière d'aide au séjour irrégulier et sensibilisé les parquets à la nécessité d'éviter d'entraver les actions humanitaires. Cette circulaire a été diffusée aux préfets par le ministre chargé de l'immigration, qui proposera par ailleurs, pour que la lettre de l'article L. 622-4 soit parfaitement conforme à l'esprit dans lequel cette disposition est appliquée, une amélioration de sa rédaction, visant à faire référence, pour justifier l'immunité humanitaire, non plus seulement à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, mais plus simplement et plus largement à la sauvegarde de sa personne.

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