M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'application du dispositif des heures supplémentaires dans la fonction publique. Il désire connaître les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de mise en oeuvre concernant l'application du dispositif des heures supplémentaires. Dans la fonction publique, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, les horaires de travail des agents sont définis à l'intérieur de périodes de référence dénommées cycles de travail. Les heures supplémentaires sont celles qui interviennent, à la demande du chef de service, en dépassement des bornes horaires du cycle. La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur. À défaut d'une compensation sous forme d'un repos compensateur, l'heure supplémentaire est indemnisée. Les décrets des 14 janvier 2002 et 25 avril 2002 relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévoient que le versement de ces indemnités est subordonné à la mise en oeuvre par l'employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser les heures supplémentaires. Par exception, un dispositif déclaratif contrôlable peut être mis en place pour les personnels qui exercent leurs activités en dehors de leurs locaux de rattachement ou lorsque les effectifs d'un site sont inférieurs à 10. La liste des agents exerçant des fonctions ou appartenant à des corps, grades ou emplois, dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, est fixée par arrêtés conjoints qui peuvent concerner l'ensemble des agents de catégorie B dans la fonction publique de l'État, depuis la publication du décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007, et les agents de catégorie C, les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que les fonctionnaires précités ainsi que les personnels enseignants. Le montant de l'indemnité horaire est calculé en fonction de l'indice détenu par l'agent et du nombre d'heures supplémentaires effectuées dans le mois, le taux de majoration applicable étant actuellement de 7 % pour les 14 premières heures et de 27 % au-delà. Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 25 heures par mois. Des dérogations peuvent intervenir pour une période limitée lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. D'autres dérogations peuvent être mises en place, de manière plus pérenne, par arrêté interministériel, mais dans le respect des garanties minimales des durées de travail et de repos. Il existe par ailleurs des dispositifs spécifiques à certaines catégories de fonctionnaires (administration pénitentiaire, police nationale, enseignement, conducteurs automobiles). Des mesures récentes ont été prises pour inciter les agents à travailler plus. C'est ainsi que le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a étendu, dans les trois fonctions publiques, l'exonération de l'impôt sur le revenu et la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale aux éléments de rémunération des heures supplémentaires payées sur la base d'un dispositif de rémunération spécifique. Enfin, dans toute la fonction publique, comme l'a souhaité le Président de la République, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2008 a été porté à 25 %, comme dans le secteur privé.
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