M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la procédure de sortie des biens du domaine public des collectivités territoriales. En effet, en application de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie d'un bien du domaine public nécessite un acte matériel de désaffectation préalablement à l'acte administratif de déclassement. L'absence de désaffectation de fait par la collectivité territoriale est ainsi régulièrement sanctionnée par le juge à l'occasion de recours contre les délibérations autorisant la signature de promesses de vente (Conseil d'État, 1er mars 1989 « Département de la Moselle » n° 71 140 ; cour administrative d'appel de Versailles, 23 mars 2006, « Commune du Chesnay », n° 05VE70). Cependant, l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques autorise l'État à procéder au déclassement d'un bien sous réserve de sa désaffectation dans un délai ne pouvant pas excéder trois ans. Cette disposition permet ainsi à l'État de procéder à la cession d'immeubles affectés à l'usage du public ou au service public, l'acte prévoyant la résolution de la vente en l'absence de désaffectation dans le délai prévu. Ce mécanisme de déclassement par anticipation a été étendu aux hôpitaux par l'article 19 de la loi 2009-179 du 17 février 2009. Aussi, souhaite-t-il connaître la position du Gouvernement sur une extension du mécanisme prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques aux collectivités territoriales.
La procédure normale de sortie d'un bien du domaine public nécessite un acte formel de déclassement postérieur ou simultané à la désaffectation de fait du bien concerné. Les dispositions de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) permettent, sous certaines conditions, à l'État ou à ses établissements publics de déclasser un de leurs biens avant que la désaffectation matérielle de celui-ci ne soit intervenue. Ces dispositions dérogatoires ont été adoptées afin de répondre aux enjeux spécifiques de valorisation du domaine de l'État et de ses établissements publics. L'article L. 6148-6 du code de la santé publique, tel que rétabli par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés, a étendu les dispositions de l'article L. 2141-2 précité aux établissements publics de santé. Les travaux parlementaires indiquent que cette disposition vise à accélérer les cessions d'immeubles des établissements publics de santé et améliorer les conditions de leur autofinancement. La question de l'éventuelle extension de cette mesure aux collectivités territoriales mérite d'être posée. Toutefois, les enjeux de la gestion des immeubles du domaine public ne se posent' pas dans les mêmes termes au niveau local que pour l'État : en effet, l'extension aux collectivités territoriales des dispositions dérogatoires permettant un déclassement anticipé pourrait ne pas être adapté aux cas des communes, notamment des plus petites. C'est pourquoi il semble souhaitable, avant d'envisager une extension de ce dispositif aux collectivités territoriales, d'examiner l'application du déclassement anticipé par l'État et les établissements publics déjà autorisés à le mettre en oeuvre, afin d'en tirer un premier bilan, et d'étudier les modalités selon lesquelles les dispositions de l'article L. 2141-2 pourraient bénéficier aux collectivités territoriales.
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