M. Michel Terrot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fonctionnement du régime de retraite complémentaire, conçu pour les agents de la fonction publique et leurs conjoints et, plus généralement, pour toute personne exerçant ou ayant exercé une fonction dans une administration publique, et dénommé Préfon. Par rapport aux plans d'épargne retraite populaire (PERP) où l'épargne est calculée et valorisée en temps réel en euros et où l'on peut généralement arbitrer soi-même les supports financiers sur lesquels elle est placée, le contrat Préfon capitalise les sommes versées en points de retraite qui ne permettent pas de choisir soi-même les supports de son épargne. La valeur d'achat du point, de même que la valeur de service servant au calcul de la rente, sont décidées chaque année de manière uniforme par le conseil d'administration de la Préfon sans que l'adhérent puisse intervenir ; en sorte qu'il n'est possible ni de savoir ce que pourra être sa future rente ni, une fois la retraite liquidée, comment elle évoluera dans le temps. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la gouvernance de la Préfon.
Le régime Préfon est soumis aux dispositions du chapitre premier du titre quatrième du livre IV du code des assurances à l'instar de tous les régimes dits « à points ». Ces régimes comportent un certain nombre de spécificités, notamment celle énoncée à l'article R. 441-19 du code précité prévoyant que la valeur de service de l'unité de rente ne peut être « inférieure à celle de l'année précédente ». Le niveau de risque supporté par l'assureur peut donc être différent de celui existant pour un contrat régi par les dispositions du livre I du code déjà cité. En effet, l'article L. 131-1 du même code prévoit pour ces contrats que « le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte ». Dans ce dernier cas, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Le risque de placement n'est alors pas à la charge de l'assureur qui laisse ainsi au souscripteur ou adhérent la liberté de choix des supports d'investissement. À l'inverse, dans un contrat d'assurance sur la vie libellé en euro régi par le livre I du code des assurances ou dans une opération collective relevant des dispositions du chapitre premier du titre quatrième du livre IV de ce code, le risque de placement est supporté par l'assureur qui décide alors seul de l'allocation de ses actifs selon des critères commerciaux, prudentiels et comptables qui lui sont propres. Un particulier qui ne serait plus satisfait des conditions de fonctionnement d'un contrat proposé par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (dite Préfon) pourra transférer ce contrat vers un autre contrat d'épargne retraite et notamment vers un PERP à partir du 30 décembre 2009, conformément à l'article 21 de la loi n 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social qui élargit aux contrats de la PREFON les dispositions sur le caractère transférable des « droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle » prévu à l'article L. 132-23 du code précité. L'ordonnance n 2009-106 du 30 janvier 2009, portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance, a par ailleurs tout récemment précisé les dispositions du droit applicables à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie (livre I du code des assurances) qui s'appliquent aux contrats régis par le titre quatrième du livre IV du code déjà cité.
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