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Francis Hillmeyer
Question N° 57035 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 11 août 2009

M. Francis Hillmeyer attire l'attention M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les gardes-champêtres qui, dans le cadre de leurs missions générales, sont amenés à abattre du gibier en divagation, blessé ou agonisant. Pour cela, ils utilisent des armes de chasse munies de réducteurs et classés en 5e catégorie. Le décret n° 95-589 du 06 mai 1995, article 25, autorise le garde-champêtre, dans le cadre de ses fonctions, à porter des armes classées en 1ère, 4e et 6e catégories. Il y a là une véritable incohérence, l'arme de chasse est interdite au garde-champêtre, par contre il peut détenir des armes de guerre. Se référant aux textes légaux, le préfet interdit légitimement l'utilisation des armes de chasse aux gardes-champêtres. De ce fait, le service cité plus haut ne peut plus être assuré par les gardes-champêtres. Il serait judicieux d'adapter la réglementation en fonction du service demandé. Il lui demande s'il est dans ses intentions d'étudier la question et d'y apporter des solutions.

Réponse émise le 10 août 2010

Le cadre réglementaire régissant la dotation en armements des gardes champêtres s'avère très large. L'article R. 2213-58 du code général des collectivités territoriales permet aux gardes champêtres d'être armés dans les conditions prévues par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application des dispositions du code de la défense fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. L'article 25 du décret du 6 mai 1995 prévoit que les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir certaines armes des 1re, 4e et 6e  catégories en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents chargés d'un service de police ou de répression. Les gardes champêtres habilités en vertu de l'article 58 du décret du 6 mai 1995 à détenir et à porter une arme doivent recevoir une autorisation du maire spécifiant que les armes en question sont nécessaires à l'accomplissement du service. L'article 25 du décret du 6 mai 1995 précise que cette autorisation doit ensuite être visée par le préfet.

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