Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie concernant l'aliénation des chemins ruraux. La France en possède 750 000 km, et les plus petites communes, souvent des dizaines de km. Mais, si les chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sont protégés, l'immense majorité des autres est en grand danger : parfois abandonnés, le plus souvent « empruntés » par des riverains indélicats. Une forte pression est faite sur les conseils municipaux pour aliéner ces chemins au profit de ceux qui s'en sont déjà emparés. Le législateur a désormais reconnu à ces chemins le principe de voie de passage, de continuité d'itinéraire et d'affectation au public, notamment les promeneurs et les randonneurs. En modifiant l'article L. 161-10 du code rural, par la suppression du mot « syndicale » dans l'expression « association syndicale », cela permettrait à toutes associations de se charger de l'entretien et éviter ainsi les aliénations de complaisance. Par conséquent, elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière et notamment la modification de cet article du code rural afin de garantir la protection de notre patrimoine, de nos paysages et de la biodiversité.
Selon les dispositions de l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ces chemins appartiennent au domaine privé des communes. Les chemins ruraux constituent un élément essentiel de notre patrimoine, qu'il convient de préserver. Pour améliorer la qualité de la vie rurale, il importe également de maintenir le libre passage sur ces chemins. Afin de lutter contre les aliénations ou les appropriations privées de chemins ruraux pouvant être utilisés à des fins de promenade ou de randonnée, les critères déterminant qu'un chemin est affecté à l'usage du public ont été assouplis. Ainsi, l'article L. 161-2 du code rural pose le principe de la présomption de cette affectation, notamment pat l'utilisation du chemin comme voie de passage. Cet article concourt ainsi à la préservation des chemins ruraux. En outre, l'article L. 161-5 du code rural précise que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux, ce qui lui donne les moyens juridiques pour faite cesser les troubles qui pourraient mettre en péril cette conservation. À cet égard, le maire est tenu de faite usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la liberté de circulation qui se trouverait mise en cause pat un particulier dans un intérêt privé. Par ailleurs, indépendamment des dispositions précitées qui protègent les chemins ruraux d'une appropriation privée indue, la possibilité de modifier cette protection teste encadrée pat les textes. Ainsi, les modalités d'aliénation des chemins ruraux non inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sont prévues par les articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du code rural. Cette aliénation ne peut intervenir que lorsque ces chemins cessent d'être affectés à l'usage du public, dans le respect des règles de procédure posées par les articles susmentionnés. La vente d'un chemin rural peut être décidée par délibération du conseil municipal, après enquête publique, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément au premier alinéa de l'article L. 161-11 du code rural n'aient demandé à se charger de son entretien, dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Le deuxième alinéa du même article précise que cette association est une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004. Si seuls les propriétaires riverains peuvent faire partie de cette association, aucune disposition n'interdit à une autre association qui serait composée d'usagers, tels que des randonneurs et des promeneurs, de participer volontairement à l'entretien de chemins ruraux. En effet, les associations syndicales de propriétaires, sans distinction de leur nature, peuvent avoir pour objet d'aménager ou d'entretenir des voies et réseaux divers. De plus, lorsqu'une association syndicale autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés. En conclusion, le régime juridique applicable aux chemins ruraux apparaît suffisamment protecteur et le Gouvernement n'envisage pas actuellement d'autres mesures de préservation, ni de modification de l'article L. 161-10 du code rural.
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