M. Jean Gaubert attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi dite "SRU"). Le plan local d'urbanisme comporte plusieurs zonages, dont la zone agricole, dite "zone A". Selon l'article R. 123-7, alinéa 2, du code de l'urbanisme, "les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A". Une application stricte de cette disposition conduit à ce qu'aucune construction de propriétés non agricoles ne soit possible dans cette zone. Un problème se pose pour les propriétaires de chevaux qui ne peuvent bénéficier du statut d'agriculteur. En effet, en application de l'article précité, les propriétaires dont les chevaux sont situés en "zone A" ne peuvent pas leur faire construire d'abris pour l'hiver. Cet état de fait conduisant des propriétaires à devoir faire subir à leurs chevaux des traitements contraires au bien-être animal, il lui demande de quelle manière il compte proposer de modifier les dispositions en question pour remédier à ce problème.
L'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ouvre la possibilité de classer en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ce classement a pour conséquence d'interdire l'urbanisation dans ces secteurs. Cependant, l'article R. 123-7 autorise dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Les constructions sont agricoles en fonction de leur destination et non en fonction de la qualité ou de la profession du pétitionnaire (réponse du ministère de l'agriculture et de la pêche. Sénat n° 00598, JO 23 août 2007, p. 1465). Dans un arrêt récent, le Conseil d'État a considéré que la construction d'une grange, composée de boxes à chevaux, pouvait être regardée comme une construction à usage agricole au sens des dispositions du plan local d'urbanisme, eu égard aux activités d'élevage et d'étalonnage exercées par l'exploitant (CE, 24 juillet 2009, Commune de Boeschepe, n° 311337). En revanche, un particulier amateur d'équitation à titre de loisirs personnels ne peut obtenir une autorisation d'urbanisme lui permettant la construction d'abris à chevaux en zones classées NC ou A, ces abris ne pouvant être considérés comme des constructions nécessaires à l'exploitation agricole. Par ailleurs l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit notamment que, dans les zones naturelles agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (parfois dénommés « STECAL ») dans lesquels les constructions peuvent être autorisées à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement doit alors préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Une appréciation au cas par cas est, bien sûr, à chaque fois nécessaire dans la mise en oeuvre de cette disposition qui est strictement encadrée.
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