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Jean-Marc Roubaud
Question N° 57002 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 4 août 2009

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la rupture conventionnelle du contrat de travail. Cette mesure, établie par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, vient compléter le régime juridique de rupture du contrat de travail. Ni licenciement, ni démission, elle est une procédure concertée entre les parties qui permet de réduire les contentieux liés à la rupture du contrat de travail. Le consentement des parties à la convention de rupture est libre; l'administration reste chargée d'homologuer la convention, conservant un regard permettant de prévenir la pratique des dérives. Si cette mesure a été saluée par les partenaires sociaux, ceux-ci divergent sur quelques points d'interprétation notamment sur la rupture du contrat d'un salarié protégé : l'administration doit donner en ce cas une autorisation expresse. L'inspecteur du travail doit procéder à une enquête, la rupture du contrat de travail ne pouvant être prononcée que le lendemain de l'autorisation administrative. Or les parties doivent indiquer sur le formulaire de demande d'homologation de la rupture de contrat à l'administration la date de rupture du contrat, qui ne saurait alors être fixée, puisque c'est l'inspecteur du travail qui en a la maîtrise. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir comment adapter la mesure aux salariés protégés afin de faire cesser ce hiatus juridique.

Réponse émise le 12 juillet 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de mise en oeuvre de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée lorsque le salarié concerné est un salarié protégé (délégué du personnel, délégué syndical, membre élu du comité d'entreprise, etc.). Dans ce cas, en effet, la rupture doit faire l'objet, non pas d'une homologation, mais d'une autorisation par l'inspection du travail dans les conditions de droit commun prévues par le code du travail. Conformément à l'article L. 1237-15 du code du travail, la rupture ne peut alors intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation expresse donnée par l'inspecteur du travail. Celui-ci dispose, pour instruire la demande, du délai de quinze jours de droit commun de l'autorisation, délai qui peut être prolongé jusqu'à deux mois, si les nécessités de l'enquête contradictoire le justifient. La date envisagée de rupture du contrat de travail doit donc être fixée en conséquence. Elle ne peut en aucun cas être antérieure à celle de l'expiration du délai d'autorisation de l'inspecteur du travail. La date envisagée pourra éventuellement être avancée, d'un commun accord entre les parties, si l'autorisation intervient avant la fin de ce délai.

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