Mme Aurélie Filippetti attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le grave accident survenu sur la plateforme pétrochimique Total de Carling qui a coûté la vie à deux ouvriers. Selon des informations données par des syndicats du site, une poche de gaz serait à l'origine de l'explosion d'un surchauffeur, survenue lors du redémarrage du vapocraqueur n° 1 qui avait été arrêté à la suite d'un orage. Une information judiciaire a été ouverte et l'enquête technique a été confiée à la police judiciaire de Metz et de Strasbourg en raison de la complexité du dossier. De nombreux points liés aux investissements dans la sécurité sur le site doivent notamment être éclaircis. Il est essentiel que toute la lumière soit faite sur cet accident, que les responsabilités clairement établies et que les conséquences soient tirées le plus rapidement possible afin de prévenir la survenance d'autres tragédies sur des installations similaires. Aussi, elle lui demande de préciser les conditions d'intervention de l'État, les délais dans lesquels l'enquête du comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) doit être mise en oeuvre et, plus globalement, les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre, en concertation avec les chefs d'entreprises et les partenaires sociaux, dans une démarche de prévention et de sécurisation afin de prévenir des accidents du travail encore trop nombreux.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au délai dans lequel l'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit être effectuée en cas d'accident du travail grave et, plus généralement, à la prévention des accidents du travail dans les sites à hauts risques. Le CHSCT doit être informé, puis réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Le code du travail ne prévoit pas expressément de délai, mais il est entendu que cette information doit être communiquée dans les plus brefs délais possibles afin que le CHSCT puisse exercer ses missions dans des conditions satisfaisantes. Afin de faire face à des situations d'urgence, le CHSCT peut avoir mandaté, préalablement à sa réunion, un ou plusieurs représentants du personnel pour effectuer des enquêtes à la suite d'un accident. S'agissant de la prévention des accidents du travail dans les sites à hauts risques, il convient d'abord de préciser que « l'exploitant est le responsable de la sûreté » de l'installation. Le Gouvernement a engagé, depuis plusieurs années, une action de fond pour mieux prévenir les accidents du travail sur ces sites à hauts risques. Ainsi, la loi n° n2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, complétée notamment par le décret d'application n° 2006-55 du 17 janvier 2006 relatif à la prévention des risques technologiques et à la sécurité du personnel, a considérablement renforcé les moyens et prérogatives des membres des CHSCT d'établissements classés Seveso seuil haut. Plusieurs dispositions de cette loi ont aussi permis une responsabilisation accrue des chefs d'entreprise utilisatrice et d'entreprise extérieure visant à mieux prévenir les risques industriels et professionnels générés par les situations de coactivité sur ces sites à hauts risques. Plus récemment, la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite « loi TSN ») a étendu aux établissements comprenant une installation nucléaire de base civile les règles particulières du droit des CHSCT des établissements comprenant une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation assortie de servitudes d'utilité publique (ICPE AS), c'est-à-dire ceux classés Seveso seuil haut, sous réserve de quelques adaptations. Le principal fil directeur de ces mesures repose sur le constat partagé que le recours à la soustraitance, surtout en cascade, crée une organisation du travail souvent génératrice d'interférences entre les activités, les matériels ou les installations des différents établissements concernés. Ce phénomène constitue donc un facteur aggravant des risques professionnels et accroît leur probabilité de réalisation, d'où la nécessité d'organiser, autour des établissements les plus dangereux, une réflexion ouverte sur la sécurité des travailleurs, en associant les intervenants extérieurs. Plus spécifiquement, les dispositions de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 prévoient, s'agissant des établissements exploitant une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation assortie de servitudes d'utilité publique (ICPE AS), l'obligation d'élargir le CHSCT à une représentation des entreprises extérieures intervenant sur le site, afin de prévenir les risques liés à la coactivité. Pris en application de cette loi, complétée par la loi TSN, le décret n° 2008-467 du 19 mai 2008 est venu préciser les modalités d'élargissement et de fonctionnement du CHSCT ainsi élargi, lorsqu'elles n'ont pas été définies par la voie conventionnelle. L'objectif du CHSCT élargi est notamment de mieux s'assurer de la diffusion des consignes de sécurité aux entreprises sous-traitantes. Enfin, il convient de signaler que le plan de santé au travail 2010-2014 comporte, parmi ses objectifs, celui d'intégrer les problématiques liées à la sous-traitance et à la coactivité dans la prévention des risques, en vue d'améliorer la réglementation et le contrôle sur ce sujet.
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