Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Gérard Charasse
Question N° 56893 au Premier Ministre


Question soumise le 4 août 2009

M. Gérard Charasse rappelle à M. le Premier ministre qu'après des discussions qui se sont étalées sur plusieurs années, le Gouvernement a décidé de faire droit à la demande de bénéfice de l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse pour les élèves des trois premières promotions des écoles d'application de l'armée de terre, l'EETAT d'Issoire en particulier. La situation de ces élèves se différenciait de leurs successeurs en ce qu'ils avaient signé des promesses d'engagement, identiques dans leurs effets aux engagements signés avant la fin de la scolarité puisqu'en cas de défection les parents s'engageaient pour le signataire mineur à procéder au remboursement des frais de scolarité engagés par l'État pour les intéressés, mais variant dans leur forme en l'absence de personnalité juridique des intéressés, mineurs à l'époque de la signature. À la demande que soient considérés de la même manière les deux types d'engagement souscrits et qu'ils emportent en l'occurrence les mêmes conséquences eu égard à l'assurance vieillesse, le gouvernement, par lettres 913/DEF/CPB/BLAZ/112/167 du ministère de la défense et 2237/08 du ministère du travail a décidé que les élèves des trois premières promotions seraient bien reconnus en service dès le jour de leur arrivée à l'école et que cette décision emportera une application des droits au 1er janvier 2004. Or, l'application qui est faite de cette décision par l'administration est pour le moins inique puisqu'elle la réserverait aux personnes ayant fait valoir leur droit à retraite à compter du 1er janvier 2004, c'est-à-dire personne puisque la dernière promotion concernée est en service actif depuis 1965 et a donc fait valoir ses droits à la retraite avant 2004. En soulignant que la conséquence financière de cette décision est marginale et ne touche, en fait, que les plus modestes des pensionnés pour qui cet apport sera essentiel, il lui demande donc de bien vouloir préciser que les élèves des trois premières promotions des écoles d'application de l'armée de terre, l'EETAT d'Issoire en particulier, sont effectivement rétablis dans leurs droits, quelle que soit la date où ils ont quitté le service actif avec un effet rétroactif au 1er janvier 2004.

Réponse émise le 22 février 2011

La création de l'École d'enseignement technique de l'armée de terre (EETAT) résulte d'une instruction provisoire du 14 mai 1963 qui prévoyait la signature par les élèves d'une déclaration portant promesse de demeurer à l'école et de servir dans l'armée. Bénéficiaires à ce titre d'une solde spéciale non soumise à retenue pour pension, ils ne relevaient d'aucun régime de retraite. Ce n'est qu'en 1966 que les élèves admis dans cet établissement ont été autorisés à souscrire un contrat d'engagement au début de leur scolarité. En l'état, la scolarité des élèves des trois premières promotions de l'EETAT ne pouvait être prise en compte dans le calcul de leurs droits à retraite, que ce soit dans le cadre du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ou dans celui de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, auquel a été affiliée rétroactivement la majorité des anciens élèves de ces promotions ayant été radiés des cadres avant quinze ans de service sans droit à pension militaire de retraite. Souhaitant améliorer la situation de ces anciens élèves, le ministère chargé de la défense a obtenu, en 2008, l'accord du ministère chargé des affaires sociales sur l'adoption d'une mesure de bienveillance permettant d'assimiler ces périodes de scolarité à des périodes d'engagement prises en compte par l'assurance vieillesse du régime général. Les anciens élèves des trois premières promotions de l'EETAT bénéficient donc désormais du régime applicable à l'ensemble des élèves des écoles d'enseignement technique et préparatoires des armées, dont les périodes de scolarité sont validées par le régime général de la sécurité sociale, mais uniquement dans le calcul des pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004, conformément à la limite fixée par le ministère chargé des affaires sociales. Le périmètre ainsi défini a permis à l'ensemble des anciens élèves affiliés rétroactivement au régime général d'augmenter leur durée d'assurance auprès de ce régime, puisque les plus âgés d'entre eux, entrés à l'école en 1963 à seize ans, n'ont pu obtenir la liquidation de leur retraite qu'après le 1er janvier 2004. S'agissant des élèves titulaires d'une pension militaire, la prise en compte de ces périodes de scolarité dans les pensions déjà attribuées est soumise aux conditions de révision propre au régime de retraite des militaires, telles qu'elles découlent du CPCMR. Or, l'article L. 55 de ce code ne permet de réviser une pension déjà attribuée qu'en cas d'erreur matérielle ou d'erreur de droit, consacrant ainsi le principe général d'intangibilité des pensions concédées qui garantit aux pensionnés la préservation de leurs droits dans le temps. La non-comptabilisation des périodes de scolarité accomplies sans contrat d'engagement résultant de la stricte application du CPCMR, ne peut être qualifiée d'erreur ouvrant droit à révision des pensions déjà concédées. Il convient toutefois de rappeler que le régime de retraite de la sécurité sociale des salariés du secteur privé ne peut être comparé à celui issu du CPCMR. Il s'agit de deux régimes distincts, ayant chacun sa cohérence et ses droits spécifiques. Ainsi, les anciens élèves pensionnés militaires ont pu bénéficier de dispositions plus favorables sur certains aspects (telle la jouissance d'une pension dès quinze ans de services), dont leurs anciens camarades, devenus salariés du privé, sont écartés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion